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29/09/2015 | FRANCE | N°14PA04517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 septembre 2015, 14PA04517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeC..., épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte après avoir procédé au réexamen de sa demande ou, à défaut, de lui délivrer un

e autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1306741/7 du 28 ma i 2014, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeC..., épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte après avoir procédé au réexamen de sa demande ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1306741/7 du 28 ma i 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2014, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306741/7 du 28 mai 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 11 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande de titre dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît tant les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne tient pas compte des lignes directrices de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande Instance de Paris du 25 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante malgache née le

18 novembre 1973 à Befelatanana, relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

11 avril 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside en France, où elle est entrée munie d'un visa de court séjour, avec son époux, qui exerce une activité salariée sous couvert d'une autorisation provisoire de travail, et ses deux enfants, qui sont scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce n'est que le 17 avril 2011 que la requérante est arrivée en France et que le préfet de Seine-et-Marne a édicté, à l'encontre de son époux, un arrêté du même jour que celui ici contesté portant refus d'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que si l'intéressée soutient, en outre, qu'en cas de retour à Madagascar, ses deux enfants perdraient le bénéfice de la scolarité qu'ils ont entreprise en France, une telle circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme étant incompatible avec les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, stipulations qui ont pour objet la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, alors surtout, d'une part, qu'il est constant que les enfants de Mme B...sont nés à Madagascar respectivement le

15 mars 2001 et le 30 août 2002, où ils ont vécu au moins jusqu'en 2011, d'autre part, que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à Madagascar, dont le conjoint de la requérante est également un ressortissant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B...ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions citées au point précédent ;

6. Considérant, en troisième lieu que Mme B...fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, ses deux enfants étaient scolarisés en France depuis plus de trois ans et que son conjoint justifie avoir exercé une activité salariée durant plusieurs mois, pour en déduire qu'étaient remplies les conditions qui, prévues par la circulaire ministérielle du

28 novembre 2012, permettent de bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;

7. Considérant, toutefois, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire, qui ne définit pas de lignes directrices pour l'obtention d'un droit, mais se borne à fixer des orientations générales dans une situation où l'administré ne peut faire valoir aucun droit ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumais ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions, opérant au soutien des conclusions à fin d'annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de l'appelante aux fins d'injonction et de bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04517


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ASTRUC-GAVALDA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 29/09/2015
Date de l'import : 09/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA04517
Numéro NOR : CETATEXT000031252797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-29;14pa04517 ?
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