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29/09/2015 | FRANCE | N°14PA04849

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 septembre 2015, 14PA04849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1315165/1-1 du 1er octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 1315165/1-1 du 1er octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1315165/1-1 du 1er octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315165/1-1 du 1er octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le paiement effectué par la société Dane Elec Corporation doit être rattaché à l'article 7, voire à l'article 14, de la convention fiscale signée par la France avec les Etats-Unis du

31 août 1994 en raison de la nature commerciale du service délivré et non libérale ;

- M. A...disposait effectivement d'une base fixe, ou établissement stable, de laquelle son activité était nécessairement déployée et il a bien profité des moyens mis à sa disposition comme l'attestent les copies de son passeport et les mails de confirmation de vols ;

- les sommes perçues en rémunération des prestations de services rendues aux Etats-Unis sont imposables en France avec octroi d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le contrat de services de conseil en date du 18 décembre 2006 ;

- dès lors qu'il apparait, au regard des procès-verbaux de conseil d'administration de la société Dane Elec Corporation, que la signature du représentant légal de cette société apposée sur le contrat de services de conseil en date du 18 décembre 2006 est celle de M.D..., par ailleurs dirigeant de la société mère française à l'époque, le cocontractant de M. A...était bien un représentant légal de la filiale américaine ;

- les revenus perçus par M. A...ne peuvent être qualifiés d'autres revenus au sens de l'article 22 de la convention franco-américaine ;

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve que ces sommes ne correspondent pas à la rémunération de prestation de service chez la société Dane Elec Corp. ;

- les sommes versées à M. A...par la société Dane Elec Corp au titre du contrat de services de conseil du 18 décembre 2006 ne sont pas imposables en France ; tout au plus, peut-on considérer que les sommes en cause ont été versées dans le cadre d'une activité salariée, du fait de la qualité de dirigeant, relevant de l'article 15 de la convention franco-américaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Rozant, avocat de M. A.fiscalement en France

1. Considérant qu'au cours de chacune des deux années 2007 et 2008, M. A..., directeur général délégué de la société Dane Elec Memory, dont il est constant qu'il est domicilié fiscalement en Franceau sens de l'article 4B du code général des impôts, a perçu de sa filiale de droit américain, la société Dane Elec Corp, dont il était le président du conseil d'administration sans en être salarié, des sommes d'un montant annuel de 120 000 dollars, soit, respectivement au titre de 2007 et 2008, 87 684 et 81 984 euros, que l'administration a imposées au nom de l'intéressé par application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ; que

M. A...relève régulièrement appel du jugement n° 1315165/1-1 du 1er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 : " Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident n'exerce de telles activités dans l'autre Etat contractant et qu'il n'y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans ce cas, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, et selon les principes contenus dans l'article 7 (Bénéfices des entreprises) (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. / 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de ladite convention : " 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat. / 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 (Revenus immobiliers), lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus est imputable à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu du dossier qui lui est soumis par l'administration et par le contribuable, si les stipulations invoquées de la convention fiscale sont applicables en l'espèce ;

4. Considérant que, pour soutenir que les sommes perçues de la société Dane Elec Corp, située à Irvine en Californie, n'étaient pas, en vertu des stipulations précitées de la convention fiscale franco-américaine, imposables en France mais aux Etats-Unis, M.A..., après avoir fait valoir dans sa réclamation déposée le 5 mars 2013, sans le justifier, qu'il s'agissait de rémunérations d'administrateur au titre du mandat exercé au sein de la société américaine, a produit une convention, datée du 18 décembre 2006, indiquant que ces sommes étaient constitutives d'honoraires mensuels en rémunération des services de conseil qu'il a fournis, du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2016, au profit de cette société, dans les locaux de laquelle un bureau est de façon permanente mis à sa disposition ; que cette convention stipule que ces honoraires, servis en contrepartie des services fournis, ne sont aucunement liés aux responsabilités que l'intéressé peut avoir en sa qualité d'administrateur ; que, toutefois, ce document, lequel ne comporte aucune mention justifiant que le cocontractant de M. A... serait bien un représentant légal de la société américaine en question, alors même que la signature de ce cocontractant se révèlerait être celle de M.D..., alors dirigeant de la société mère française, a été produit, pour la première fois, devant le tribunal, dans le mémoire en réplique enregistré le 24 juin 2014, et se trouve dès lors dépourvu de date certaine ; qu'alors qu'il stipule que l'intéressé rend compte de tous les moyens utilisés pour accomplir sa mission conformément à l'ordre de priorité déterminé par la société, il n'est accompagné d'aucun élément susceptible d'avérer ou du moins de rendre plausible ou crédible le caractère effectif des prestations prétendument réalisées, dans les bureaux californiens de cette société, au cours de ladite période et, ainsi, des années d'imposition en litige, de quoi ne sauraient tenir lieu les séjours non contestés aux Etats-Unis au cours des années 2007 et 2008 ; que si les rapports annuels de la société Dane Elec Memory relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2007 et

31 décembre 2008 qui ont été produits devant le juge par le requérant mentionnent la perception par M.A..., son directeur général délégué, d'une rémunération respectivement au titre de ces deux exercices de 87 684 euros et 81 984 euros de la part de la société Dane Elec Corp, société contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-16 du code de commerce, ces rapports auxquels n'est d'ailleurs pas jointe la liste des conventions, assorties de leur objet, conclues par la société qui aurait été communiquée aux commissaires aux comptes, ne précisent aucunement l'objet de ces rémunérations ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi, ni que

M. A...aurait effectué des prestations attachées à l'exercice d'une profession libérale ou à d'autres activités de caractère indépendant, au sens des articles 14 et 22 précités de la convention franco-américaine, ni, à supposer qu'il aurait pour ce faire disposé en Californie d'une base fixe, que le droit ou le bien générateur des revenus relatifs à ces prestations serait imputable à cette base fixe ou encore, comme il le soutient devant la Cour sans toutefois le démontrer, qu'il aurait effectué une activité de nature commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable susceptible de le faire bénéficier de l'article 7 de la même convention ; qu'ainsi, les sommes en litige, dès lors qu'elles ne peuvent être regardées comme procédant de l'exercice d'une profession indépendante au moyen d'une base fixe située aux Etats-Unis ou d'une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, ne peuvent être regardées comme se rattachant au champ d'application des articles 14 et 7 de la convention franco-américaine ; que, par ailleurs, en l'absence de tout élément justificatif en ce sens et alors que, comme cela a été dit plus haut, la convention du 18 décembre 2006 stipule que les honoraires, servis en contrepartie des services fournis, ne sont aucunement liés aux responsabilités que l'intéressé peut avoir en sa qualité d'administrateur et que l'intéressé admet lui-même devant la Cour qu'il n'est pas salarié de la société de droit américain, les sommes en cause ne sauraient être regardées comme des salaires et relever ainsi de l'article 15 de la convention franco-américaine ; que c'est, dès lors, à juste titre que l'administration les a regardées comme relevant de l'article 22 relatif aux " autres revenus " de la même convention et les a imposées entre les mains de M. A...sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (Direction des vérifications nationales et internationales).

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04849


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 29/09/2015
Date de l'import : 09/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA04849
Numéro NOR : CETATEXT000031256162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-29;14pa04849 ?
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