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29/09/2015 | FRANCE | N°14PA04959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 septembre 2015, 14PA04959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa deman

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Par un jugement n° 1408286/3-2 du 5 novembre 2014, le Tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 1408286/3-2 du 5 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le préfet de police avait refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour formulée par M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 8 et 19 décembre 2014, complétés par un mémoire enregistré le 24 février 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408286/3-2 du 5 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.A....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas instruit la demande de titre de séjour de M. A...au regard des " lignes directrices " fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 lesquelles, en tout état de cause, constituent de simples orientations générales dont un administré ne peut utilement revendiquer le bénéfice devant le juge administratif ;

- son arrêté est suffisamment motivé, a été pris après un examen de la situation de M. A..., ne méconnaît ni les dispositions des articles L. 313-14, volet " salarié ", et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour, d'une part, enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre dans un délai de deux mois et de le munir, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, mette à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que, par un arrêté du 16 avril 2014, le préfet de police a refusé de délivrer à M.A..., ressortissant tunisien né le 1er juin 1977 à Zarzis, un titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant, notamment, de celles des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ayant trait au volet " salarié " de l'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté, le tribunal a, par le jugement dont le préfet de police relève appel, accueilli le moyen tiré de ce que l'administration avait omis d'examiner le droit au séjour de M. A...au regard des " lignes directrices " fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 en matière d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

2. Considérant que le préfet de police, qui affirme avoir examiné la demande d'admission au séjour formée par M. A...en tenant compte des critères énoncés par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et, notamment, de ceux mentionnés en ses points 2.2.1 et 2.2.2, soutient que l'intéressé ne pouvait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance qu'il remplissait ces critères ;

3. Considérant que, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles sont publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;

4. Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un tel titre à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation, relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, alors même qu'il ne dispose, en la matière, d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;

5. Considérant que, hors les cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou un engagement international pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention à un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 16 avril 2014, le tribunal a estimé que les énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 constituaient des lignes directrices dont M. A...pouvait utilement se prévaloir ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal ;

8. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et a été pris sans examen de sa situation personnelle ;

9. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes de la décision en cause qu'elle énonce que " M. A...a produit un contrat de travail pour le métier d'ouvrier du béton, métier non listé à l'annexe de l'accord franco-tunisien ", que " à titre subsidiaire, sa demande a été transmise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui a émis un avis défavorable le 7 février 2014 ", que " l'analyse globale de la situation personnelle de l'intéressé, au regard de la nature du métier postulé, quand bien même ce métier est listé à l'annexe franco-tunisien et au vu de l'expérience professionnelle acquise et de l'ancienneté de sa présence en France ne permet pas de considérer que M. A...justifie des motifs exceptionnels requis par l'article L. 313-14 pour se voir délivrer un titre de séjour mention salarié " et que " l'intéressé ne remplit pas non plus les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, en effet, il ne peut justifier ni du visa de long séjour exigé par l'article, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes conformément à l'article R. 5221-3-14 du code du travail " ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'absence d'examen de la situation de M. A...ne peuvent qu'être écartés ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

11. Considérant que si M. A...produit des bulletins de paie et des certificats de travail relatifs à un emploi de plongeur entre le mois de novembre 2005 et le mois d'avril, à un emploi de polisseur entre le mois de décembre 2006 et le mois d'octobre 2008, puis à un emploi de serveur au cours des premiers mois de l'année 2012 et présente une demande d'autorisation de travail datée du 17 juillet 2013 émanant d'un employeur pour un emploi d'ouvrier du béton, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire regarder M. A...comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14, alors surtout qu'ainsi que le mentionne l'arrêté contesté, c'est à titre dérogatoire que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié a été examinée sur le fondement de ces dispositions dont il ne peut en principe pas se prévaloir en sa qualité de ressortissant tunisien ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit cru lié par l'avis défavorable résultant de la décision du 7 février 2014 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) qui, en outre, n'est pas fondée sur la situation de l'emploi ; qu'il suit de là que M. A...qui, comme il a été dit au point 6, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir qu'il satisferait aux critères énumérés par la circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...), l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

13. Considérant que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-10 du code précité, relatives à la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dès lors qu'il ne peut s'en prévaloir en sa qualité de ressortissant tunisien ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que l'intéressé ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services de la main-d'oeuvre étrangère, condition requise tant par cet article L. 313-10 que, d'ailleurs, par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien qui régissent de façon exclusive la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

15. Considérant que M. A...fait valoir, d'une part, l'ancienneté de sa présence en France, où il estime être bien intégré eu égard, notamment, au fait qu'il y exerce une activité salariée depuis plusieurs années, d'autre part, sa vie maritale avec une ressortissante mauricienne en situation régulière ainsi que la présence d'un frère sur le territoire national ;

16. Considérant, toutefois, que M. A...est, selon ses déclarations, arrivé en France en 2004, soit à l'âge de 27 ans ; que s'il fait état de la présence d'un frère en France, il ressort des pièces du dossier que ses deux autres frères et ses six soeurs vivent en Tunisie et que l'intéressé indique lui-même que sa relation maritale avec une ressortissante mauricienne ne date que de 2013, tandis que l'arrêté contesté a été édicté le 16 avril 2014 ; que, dans ces conditions, M. A...qui, comme il a déjà été dit au point 6, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, devant le juge, de ce qu'il satisferait aux critères mentionnés dans la circulaire ministérielle du 28 décembre 2012, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle doit, compte tenu de ce qui a été dit, être également écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 avril 2014 ; qu'il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions de l'intimé aux fins d'injonction et de bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1408286/3-2 du 5 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04959
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-29;14pa04959 ?
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