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29/09/2015 | FRANCE | N°15PA00228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 septembre 2015, 15PA00228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1303265/5 du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 20

15, M. A..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1303265/5 du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, M. A..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303265/5 du 30 septembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 27 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Berdugo, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en l'obligeant à quitter le territoire français ;

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah ;

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sri-lankais né le 15 février 1978 et entré en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité le 10 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne qui a examiné sa demande au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et des articles L. 313-10, L. 313-11, L. 314-1 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 27 mars 2013 ; que par un jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 16 janvier 2015, M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant que M. A...soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et révèle un défaut d'examen personnalisé de sa demande de titre de séjour ; qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux ainsi que de l'exposé des faits présenté par M. A...dans son mémoire d'appel que celui-ci a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 susvisée ; que si pour contester une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour un étranger ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, un étranger en situation irrégulière qui se prévaut des dispositions de la circulaire précitée et qui fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche doit être regardé comme sollicitant un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée ; qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-de-Marne n'a ni cité l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni indiqué à M. A...les raisons pour lesquelles les éléments dont l'intéressé se prévalait à l'appui de sa demande ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de cet article ; qu'il ressort également des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a opposé à M. A...le fait qu'il ne respectait pas la condition posée à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la présentation d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois alors qu'il ressort expressément des dispositions de l'article L. 313-14 du même code que cette condition est inopposable aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour sur le fondement de cet article ; qu'enfin, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a notamment considéré que M. A...ne remplissait pas toutes les conditions requises pour une régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que cet article se borne à indiquer la durée de validité des cartes de résident ainsi que leur caractère renouvelable de plein droit sous conditions et est donc sans rapport avec la demande présentée par M.A... ; que, dans ces conditions, en l'absence de cet examen particulier de sa situation, examen particulier qui constitue une garantie fondamentale de la procédure administrative pour tout demandeur, M. A... est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation au regard de la législation pertinente ; que, par suite, il est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué portant à son encontre refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berdugo, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1303265/5 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 27 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Berdugo, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berdugo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00228
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-29;15pa00228 ?
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