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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA02451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA02451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arue services et restaurants a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 août 2012, ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400434-1 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin et 24 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arue services et restaurants a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 août 2012, ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400434-1 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin et 24 septembre 2015, la société Arue services et restaurants, représentée par le CSM Bureau Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Polynésie française

n° 1400434-1 du 24 mars 2015 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 août 2012, ainsi que les pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de la décharger de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Arue services et restaurants soutient que :

- le tribunal administratif de la Polynésie française " n'a pas répondu à l'ensemble des moyens produits à l'encontre des impositions " en ne recherchant pas dans quelle mesure la méthode appliquée par l'administration conduisait à une exagération manifeste de ses bases d'imposition ;

- en fondant l'application de pénalités de 40 % sur l'article LP 511-10 code des impôts de la Polynésie française et non sur l'article LP 511-4-3 du même code, les premiers juges ont procédé d'office à une substitution de base légale et ont ainsi entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;

- elle n'exerce pas de manière habituelle l'activité de production de boissons sucrées mais une activité de prestataire de services, de sorte qu'elle se situe hors du champ d'application de l'article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française ;

- c'est à tort que la Polynésie française lui a appliqué la procédure d'imposition d'office prévues par l'article LP 423-1 du code des impôts de la Polynésie française ;

- par voie de conséquence de la décharge des impositions litigieuses, les pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article LP 511-4-3 du code des impôts de la Polynésie française doivent être déchargées.

Par une décision du 24 juin 2015, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative.

Vu :

- la décision n° 370785 du Conseil d'Etat du 17 juin 2015 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du

8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif de Papeete " ; qu'il résulte de ces dispositions, rapprochées de celles de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, qu'en Polynésie française, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contestations relatives aux contributions indirectes ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Il est créé une taxe due par toute entreprise, personne physique ou morale, qui exerce, à titre lucratif et de façon habituelle, une activité de production portant sur les produits visés à l'article 338-2 ci-après " ; que l'article 338-2 mentionne notamment les

" eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes ", ainsi que divers sirops ; qu'il fixe, pour chacune de ces boissons, un tarif par litre ; que, si l'article 338-6 du même code dispose que les réclamations contre cette taxe sont présentées, instruites et jugées comme pour la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe en litige n'a pas, toutefois, le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou d'une taxe assimilée mais celui d'une contribution indirecte ; que la Polynésie française n'était pas compétente pour modifier les limites des compétences respectives des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ni, par suite, pour transférer à la juridiction administrative le jugement des réclamations dirigées contre cette contribution indirecte ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme mal fondées les conclusions de la société Arue services et restaurants tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe mises à sa charge sur le fondement de l'article 338-1 du code des impôts à raison des boissons qu'elle aurait fabriquées, le tribunal administratif de la Polynésie française a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement et de rejeter la demande de la société Arue services et restaurants comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Arue services et restaurants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1400434-1 du

24 mars 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Arue services et restaurants devant le tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Arue services et restaurants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arue services et restaurants et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02451 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02451
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01-02-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale. En matière fiscale.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa02451 ?
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