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19/11/2015 | FRANCE | N°14PA05118

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 novembre 2015, 14PA05118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1310481 du 5 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

18 décembre 2014, M.A..., représenté par Me Tihal, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1310481 du 5 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, M.A..., représenté par Me Tihal, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310481 du 5 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur pour pouvoir bénéficier d'une mesure de régularisation ;

- alors que, dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il s'était prévalu de cette circulaire, la préfète ne l'a pas visée et ne s'est pas référée aux critères qu'elle mentionnait.

La requête a été communiquée le 20 février 2015 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'Intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport M. Dalle.

1. Considérant que, par arrêté du 20 novembre 2013, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. A..., ressortissant algérien, le certificat de résidence portant la mention " salarié " qu'il sollicitait sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 5 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, pour contester ce jugement, le requérant se borne à soutenir qu'il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur pour pouvoir bénéficier d'une mesure de régularisation et que, bien qu'il se soit prévalu de cette circulaire dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la préfète de Seine-et-Marne ne l'a pas visée dans les motifs de l'arrêté attaqué et ne s'est pas référée aux critères qu'elle mentionnait ; que, cependant, ces moyens ne peuvent qu'être écartés dès lors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne comporte que des orientations générales, qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

Le rapporteur,

D. DALLE Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05118
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-19;14pa05118 ?
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