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23/11/2015 | FRANCE | N°14PA04274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 novembre 2015, 14PA04274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1407041/3-3 du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2014, M. A..., représenté par Me B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1407041/3-3 du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2014, M. A..., représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407041/3-3 du 16 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 3 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai quinze de jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le préfet de police aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu'il vit en France sans discontinuer depuis 1990 avec son épouse et ses enfants, qu'il est bien inséré professionnellement, que l'ensemble de ses centres d'intérêts se trouve en France et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- la décision contestée portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de ce qu'elle aurait pour effet de le séparer de son enfant mineur, auprès de qui sa présence est indispensable ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit les conditions, fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 avril 1997, permettant d'établir qu'il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans ;

- la décision contestée portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, notamment à la lumière des critères fixés par la directive du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, a sollicité le 18 septembre 2013 un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 3 mars 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) ".

3. M. A...ne saurait soutenir qu'il réside habituellement en France depuis le mois de novembre de l'année 1990 alors qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de son séjour avant l'année 2005. En outre, la communauté de vie entre M. A...et son épouse n'est établie par aucun des documents qu'il produit. Du reste, il ne conteste pas s'être séparé de fait et résider depuis l'année 2005 avec sa soeur. M. A...ne conteste pas non plus être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident, notamment, son père et cinq de ses frères et soeurs. S'il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants mineurs, nés respectivement le 3 juin 2003 à Calgary (Canada) et le 17 avril 2006 à Aubervilliers (93300), sont scolarisés en France depuis l'année 2007, il n'est pas établi que M.A..., qui, d'une part, n'allègue pas les héberger à son domicile, et, d'autre part, ne produit que deux factures de frais de restauration scolaire ainsi qu'un courrier médical attestant qu'il a accompagné son fils aîné en consultation, participerait effectivement à leur entretien et à leur instruction. Enfin, M.A..., qui se borne à faire valoir que le centre de ses intérêts se trouve en France et qui n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis l'année 2009, ne justifie pas d'une insertion en France particulièrement réussie. Par suite, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. En deuxième lieu, M. A...ne saurait utilement se prévaloir des circulaires du 30 avril 1997, du 19 décembre 2002 et du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de valeur réglementaire. En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le préfet de police n'a pas entaché les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... se serait prévalu à l'appui de sa demande des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le requérant ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la légalité de la décision litigieuse. En tout état de cause, M.A..., qui n'établit, ainsi qu'il a été vu au point 3, résider habituellement sur le territoire national que depuis l'année 2005, ne remplit pas la condition d'une présence habituelle en France de 10 ans prévue par ces stipulations pour être admis au séjour.

6. En quatrième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. M. A...n'établit ni résider avec ses enfants, ni contribuer effectivement à leur entretien et à leur instruction, ainsi qu'il a été vu au point 3. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants aurait été méconnu par les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 novembre 2015.

Le président-rapporteur,

I. LUBEN

L'assesseur le plus ancien,

S. BONNEAU-MATHELOT

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04274


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : KEBBOUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 23/11/2015
Date de l'import : 02/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA04274
Numéro NOR : CETATEXT000031519563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-23;14pa04274 ?
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