La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2015 | FRANCE | N°14PA04506

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 novembre 2015, 14PA04506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1306771 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, M. B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1306771 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306771 du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles, dont il appartient à la Cour de fixer le montant en équité, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sri lankais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif professionnel. Par un arrêté du 8 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :

2. Par arrêté n° 2013-00405 du 5 février 2013, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. E... D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure, dont il n'est pas établi en l'espèce qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, M.D..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué :

3. L'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que si M. B... justifie d'une activité salariée de deux ans, il ne maîtrise pas la langue française et ne peut se prévaloir d'une insertion dans la société française, qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment, et qu'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ne ressort de sa situation. Enfin, il ajoute que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et celle fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...). Si M. B...fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas que ce contrat de travail ait été visé par l'autorité compétente. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

7. M. B...se prévaut de sa résidence en France depuis 2009 ainsi que de l'exercice d'une activité professionnelle de commis de cuisine de 2010 à 2012 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté quatre années avant la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise. Elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".

9. D'une part, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. B...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.

10. D'autre part, en se prévalant d'une résidence habituelle en France depuis 2009 et de ce qu'il a exercé une activité salariée à temps complet de 2010 à 2012 en qualité de commis de cuisine, M.B..., qui est célibataire et sans enfant, qui ne fait état d'aucune qualification ou expérience professionnelle particulière et qui n'établit pas avoir travaillé entre la fin, en 2012, de son activité de commis de cuisine et la décision attaquée, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au regard de ces dispositions.

11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

Sur la légalité du refus d'accorder une durée de départ volontaire supérieure à trente jours :

13. Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".

14. Le délai de départ volontaire de trente jours accordé à un étranger en application de ces dispositions afin qu'il exécute l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l'absence d'octroi d'une prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique sauf si l'étranger a présenté une demande tendant au bénéfice d'une telle prolongation. En l'espèce, M. B... ne justifiant pas avoir présenté une telle demande, il ne saurait utilement reprocher au préfet de ne pas avoir motivé sa décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Au demeurant, l'arrêté contesté, qui mentionne que la situation personnelle de l'intéressé ne justifie pas qu'un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel, comporte une motivation sur ce point.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

15. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

16. M. B... n'établit pas que, comme il le soutient, son intégrité physique serait directement menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, en fixant le Sri Lanka comme pays de destination, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.

Le président-rapporteur,

I. LUBENL'assesseur le plus ancien,

S. BONNEAU-MATHELOT

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA04506


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : RAJKUMAR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 23/11/2015
Date de l'import : 02/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA04506
Numéro NOR : CETATEXT000031519568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-23;14pa04506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award