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23/11/2015 | FRANCE | N°14PA05344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 novembre 2015, 14PA05344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1417582 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 août 2014 et a enjoint au préfet de police de dél

ivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1417582 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 août 2014 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1417582 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ne pourront qu'être écartés par renvoi à ses écritures de première instance dont il entend conserver l'entier bénéfice.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2015, complété d'un mémoire du 2 novembre 2015, de production de pièces, qui n'a pas été communiqué, M.A..., représenté par Me Sulli, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ;

- et les observations de MeB..., substituant Me Sulli, avocat de M.A.en Tunisie

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de police relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 11 août 2014 par lequel il a refusé à M. A..., ressortissant tunisien, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Pour annuler l'arrêté en litige, le Tribunal administratif de Paris a estimé, compte tenu de la durée de résidence de M. A...en France et des circonstances qu'il est hébergé par son père, séjournant sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps complet de livreur au sein de la S.A.R.L. Gama Pizza depuis le mois d'avril 2013 et qu'il a conservé peu de contact avec sa mère demeurant..., que le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il avait été pris. Toutefois, M. A...ne peut justifier, compte tenu des pièces qu'il a produites, résider habituellement en France depuis 2001 mais seulement depuis 2008. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie. Si M. A...justifie de la présence de plusieurs de ses cousins en France, il n'établit pas avoir tissé des liens personnels particulièrement intenses sur le territoire français en dehors de son père. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision du 11 août 2014 au motif que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle.

Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire :

5. M. C...E..., signataire des décisions querellées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, par un arrêté n°2014-00285 du 7 avril 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 11 avril 2014, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / [...] ".

7. Si M. A...fait valoir des motifs exceptionnels tirés de la durée de sa présence en France, de la constitution d'une vie privée et familiale avec son père ainsi que de son intégration professionnelle, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il ne peut justifier résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans compte tenu de l'insuffisance des pièces produites pour la période courant 2001-2007 ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, la circonstance qu'il justifie d'un contrat de travail ne saurait être regardée, par principe, comme attestant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions sus-rappelées. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'examiner sa demande.

8. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.A.en Tunisie

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". / [...] ". Aux termes de l'article 11 dudit accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 2-3-3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. [...] ". Aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire [...] sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ".

10. D'une part, et contrairement à ce que soutient M.A..., qui ne justifie relever d'aucune hypothèse pour laquelle il aurait été dispensé de produire un visa de long séjour, il résulte de la combinaison des stipulations et des dispositions précitées que l'accord franco-tunisien ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exigent l'obtention d'un tel visa.

11. D'autre part, si M. A...fait valoir que le préfet de police, qui avait été saisi d'un dossier complet, aurait dû transmettre le dossier de sa demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ne fait obligation au préfet de police, saisi directement par l'étranger d'une demande d'admission en qualité de salarié sur le fondement des stipulations sus-rappelées, de saisir préalablement, pour avis sur cette demande de titre, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premiers lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...]. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° [...] du présent I, [...] ".

13. Si les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur de cette décision de motiver sa décision, elles prévoient, cependant, que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. A...vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, il comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé. En outre, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la décision attaquée qui n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1. La circonstance que le préfet de police n'a pas précisé qu'il s'était fondé sur le I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation dès lors qu'il se déduit des mentions de l'arrêté attaqué.

14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.A.en Tunisie

15. Il résulte de ce qu'il précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale dès lors qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est de nature à entrainer l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant la durée de départ volontaire :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...]. / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification [...]. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / [...] ".

17. Il ressort des termes de l'arrêté du 11 août 2014 que M. A...devra quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté soit dans le délai maximal prévu pour un départ volontaire par les dispositions précitées du 1 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE. L'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise les considérations de droit et de fait qui la fondent, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M.A.en Tunisie Par suite, les moyens tirés de ce que le délai de départ volontaire fixé à trente jours, mentionné à l'article 2 de l'arrêté susmentionné, n'est pas suffisamment motivé et que le préfet de police n'aurait procédé à aucun examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

18. En second lieu, et contrairement à ce que soutient M.A..., par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure, administratives et contentieuses, auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui les accompagnent, telle que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant et doit, dès lors, être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

19. Contrairement à ce que soutient M.A..., la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le rappel de la nationalité de M. A...et la mention portée dans ses motifs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 aout 2014. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Paris rejetée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1417582 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A.en Tunisie

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bernard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05344
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-23;14pa05344 ?
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