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23/11/2015 | FRANCE | N°15PA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 novembre 2015, 15PA00689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°1413289/2-3 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 5 févr

ier 2014, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un titre de séjour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°1413289/2-3 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 5 février 2014, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n°1413289/2-3 du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- les autres moyens invoqués par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ne pourront qu'être écartés par renvoi à ses écritures de première instance dont il entend conserver l'entier bénéfice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, MmeB..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 70 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante algérienne, a sollicité le 24 juin 2013 la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié. Par un arrêté du 5 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Le préfet de police fait appel du jugement du 15 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " [...]. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ; [...] ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; [...] ".

3. Si Mme B...établit résider depuis plusieurs années en France et y entretenir une relation de concubinage avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté aurait méconnu les stipulations précitées, alors que l'intéressée, qui se déclarait célibataire lors de sa demande de titre de séjour en 2011, ne justifie pas de l'ancienneté de la relation de concubinage et que rien ne fait obstacle à ce que le couple, qui n'a pas d'enfant, poursuive sa vie commune en Algérie. En outre, Mme B...ne justifie pas d'une insertion particulière au sein de la société française et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler son arrêté du 5 février 2014.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

5. D'une part, aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " [...]. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant ; / [...] ". Si Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de dix années, les pièces qu'elle produit pour la période antérieure à 2010 ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour établir qu'elle a séjourné de manière habituelle sur le territoire durant cette période. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus d'admission au séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

8. D'autre part, un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi ou une convention ou un accord bilatéral relatif à la circulation et au séjour conclu entre la France et un autre Etat prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme B...n'entre pas dans la catégorie d'étrangers bénéficiant d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 février 2014. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris rejetée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeB..., de même que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1413289/2-3 du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bernard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00689
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-23;15pa00689 ?
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