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02/02/2016 | FRANCE | N°15PA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 février 2016, 15PA00225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1406617 du 22 juillet 2014, le magistrat désigné par le prés

ident du Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés attaqués et enjoint au pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1406617 du 22 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés attaqués et enjoint au préfet du

Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, le préfet du Val-de-Marne demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406617 du 22 juillet 2014 du magistrat désigné par le

président du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisance de motivation de son arrêté pour en prononcer l'annulation et que les autres moyens invoqués par M. B... devant le premier juge sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, M. B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour enjoigne au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et mette à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que, par un arrêté du 17 juillet 2014, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. B..., ressortissant malgache né le 19 avril 1988 à Antananarive, de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et, par un arrêté distinct du même jour, a décidé de placer l'intéressé en rétention administrative ; que, pour prononcer l'annulation de ces décisions et enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;

3. Considérant que la décision contestée du 17 juillet 2014, par laquelle le préfet du

Val-de-Marne a obligé M. B... à quitter le territoire français, énonce que ce dernier " n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire (...), qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement (...) et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, dans ces conditions, la décision en cause, faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, est suffisamment motivée au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle ne précise ni la date d'entrée en France de l'intéressé, ni la nature de la carte de séjour dont il était titulaire, ni la date d'expiration de cette dernière ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'insuffisance de motivation pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et pour annuler les décisions subséquentes par voie de conséquence ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le Tribunal et la Cour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale ne se serait pas livrée à un examen de sa situation personnelle avant de prendre la mesure d'éloignement contestée, alors surtout que le requérant, après son interpellation pour non-port de la ceinture de sécurité, a été entendu non seulement sur le défaut de permis de conduire français, mais aussi sur sa situation administrative, ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé le 17 juillet 2014 à 11h48 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

8. Considérant que M. B... soutient qu'il souffre de plusieurs pathologies et, en particulier, d'hypertension artérielle et d'insuffisance rénale sévère, voire terminale, ayant rendu nécessaire son hospitalisation entre le 27 et le 30 janvier 2014 ; que si l'intéressé justifie, par les pièces qu'il produit, relever d'une bithérapie contre l'hypertension artérielle, d'une part, il n'établit pas suivre régulièrement le traitement dont s'agit, d'autre part, le préfet du

Val-de-Marne soutient, sans être utilement contredit, que le traitement approprié est disponible à Madagascar, où l'hypertension artérielle peut être prise en charge et où existent plusieurs centres de dialyse ; que si M. B... soutient, en outre, que le préfet du Val-de-Marne n'a pas sollicité l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999, d'ailleurs abrogé par l'arrêté du 9 novembre 2011, un tel moyen est inopérant au soutien de conclusions à fin d'annulation d'une décision faisant obligation de quitter le territoire, dès lors que ces dispositions, prises en application de l'article R. 313-22 du code précité, ne concernent que la procédure d'examen des demandes de cartes de séjour temporaire pour raison de santé prévues au 11° de l'article L. 313-11 du même code ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'outre les catégories d'étrangers, énumérées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait davantage édicter une telle mesure à l'encontre d'un ressortissant étranger lorsque la loi prescrit que ce dernier doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que si M. B... soutient qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article

L. 313-11 du code précité au motif qu'il réside en France depuis 2008, où il a suivi des études, d'ailleurs sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " délivré le 1er septembre 2008 par le préfet des Alpes-Maritimes, renouvelé une seule fois le 1er septembre suivant par le préfet du Finistère, et que des membres de sa famille vivent également en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui, selon ses déclarations consignées au procès-verbal mentionné au point 6, est venu en France pour y suivre des études de droit et dispose d'importantes attaches familiales à Madagascar, est célibataire et sans charge de famille en France, où il se maintient de façon irrégulière depuis le 1er septembre 2010 ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il entrerait dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, au soutien de conclusions à fin d'annulation d'une décision d'éloignement, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dernières ne prévoient pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ; qu'enfin, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, alors même qu'il souffre, notamment, d'hypertension artérielle et d'insuffisance rénale sévère, eu égard à ce qui a été dit au point 8 ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour (...) sans en avoir demandé le renouvellement (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;

13. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée fait état de ce que M. B... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir sollicité le renouvellement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. B..., la décision en cause satisfait à l'obligation de motivation prévue au II de l'article L. 511-1 du code précité ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ne se serait pas livrée à un examen de la situation personnelle de M. B..., alors surtout que l'intéressé a fait l'objet d'une audition dans les conditions mentionnées au point 6 ;

15. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet du Val-de-Marne, après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expiré depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, et qu'il n'avait pas pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité, n'a pas entaché d'erreur d'appréciation sa décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. B..., alors même qu'il est présent en France depuis 2008 et qu'il est hébergé chez une personne qu'il présente, sans d'ailleurs le justifier, comme étant un cousin, et que sa tante est de nationalité française, l'intéressé ayant au surplus déclaré, lors de son audition du 17 juillet 2014, " avoir toute sa famille à Madagascar " ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

16. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée indique que " l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors notamment qu'il s'est maintenu illégalement en France à l'expiration de son titre de séjour sans en avoir sollicité le renouvellement, qu'il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d'organiser lui-même son voyage (...) ces circonstances ne permettent pas d'envisager l'assignation à résidence de l'intéressé en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision contesté est suffisamment motivée ;

17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il ne se soustraie à cette obligation (...) " ;

18. Considérant que si M. B... soutient que c'est au prix d'une erreur d'appréciation que le préfet du Val-de-Marne a décidé de le placer en rétention administrative au lieu de l'assigner à résidence, il ressort de ce qui a été dit au point 15 que l'intimé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes faute d'être en mesure de produire un document de voyage ou d'identité en cours de validité ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé, d'une part, sa décision, contenue dans son arrêté du 17 juillet 2014, de faire obligation à M. B... de quitter le territoire national, d'autre part, les décisions subséquentes lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté, ainsi que l'arrêté distinct du même jour le plaçant en rétention administrative ; que les conclusions à fin d'injonction, formulées par M. B..., ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 22 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D...B....

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 février 2016.

L'assesseur le plus ancien,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président-rapporteur,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00225
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-02;15pa00225 ?
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