La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2016 | FRANCE | N°15PA01819

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 février 2016, 15PA01819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1429140/3-3 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 octobre 2014, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporair

e portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1429140/3-3 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 octobre 2014, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a condamné l'Etat au versement à Mme C...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1429140/3-3 du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme C..., qui bénéficie de l'aide médicale d'Etat, est une charge pour la société, qu'elle a vécu jusqu'à 61 ans en République démocratique du Congo alors que sa fille, naturalisée française en 1999, résidait en France, qu'elle ne démontre pas être isolée ou dépourvue de ressource en cas de retour dans son pays d'origine où elle exerce la profession d'infirmière et où elle s'est rendue en mai 2012, qu'elle n'établit pas le décès de son mari en République démocratique du Congo ni même son mariage par un acte de mariage, que son état de santé pourrait être pris en charge dans son pays d'origine et qu'elle ne démontre pas que sa présence est indispensable auprès de sa fille et de ses petits-enfants qui pourraient subvenir à ses besoins dans son pays d'origine depuis la France ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par Mme C...en première instance, il entend conserver le bénéfice de ses écritures devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2015, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'elle est présente en France depuis le 9 mars 2011 où elle a des attaches familiales stables dès lors qu'elle est prise en charge par sa fille et son gendre, naturalisés français, qui souhaitent la garder auprès d'eux, et participe à l'éducation de ses petits-enfants, qu'elle serait isolée en cas de retour en République démocratique du Congo où elle n'est pas retournée depuis son arrivée en France et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Cabot, avocat de MmeC... ;

Deux notes en délibéré, enregistrées le 19 janvier 2016, ont été présentées pour Mme C....

1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise née le 24 octobre 1950 à Kinshasa et entrée en France en mars 2011, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 27 octobre 2014, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressée ; que par un jugement du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a, en outre, condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par une requête enregistrée à la Cour le 22 octobre 2015, le préfet de police relève régulièrement appel du jugement précité du 7 avril 2015 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait un suivi médical au titre de l'arthroplastie totale des genoux et de la pose d'un " by-pass " dont elle a fait l'objet en France, qu'elle est hébergée depuis son arrivée en France chez sa fille, naturalisée française par un décret du 15 décembre 1999, et son gendre, tous deux étant employés par la ville de Paris et la prenant en charge, qu'elle produit plusieurs attestations indiquant qu'elle contribue à l'éducation de ses petits-enfants, que sa soeur est française et qu'elle est elle-même veuve et dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., après être restée éloignée de sa fille, laquelle naturalisée en 1999 réside sur le territoire national depuis de longues années, a consulté un service de chirurgie orthopédique dès son arrivée en France en mars 2011 et a bénéficié de l'aide médicale d'Etat en juin 2011 dès qu'elle a réuni les conditions de durée de séjour pour l'obtenir ; qu'elle a rapidement subi une première intervention chirurgicale avant mars 2012, sans toutefois en préciser ni la date, ni l'objet ; que si elle soutient avoir subi d'autres interventions et si un compte-rendu opératoire du 28 février 2013 fait état de la pose d'un by-pass gastrique pour obésité morbide, les certificats médicaux datés des 9 mars 2012 et 23 septembre 2013 qu'elle produit se bornent toutefois à mentionner que les suites opératoires imposent un contrôle régulier sans autres précisions et le bulletin de situation du 8 octobre 2014 à mentionner une hospitalisation de deux jours ; que les certificats médicaux des 7 février 2014 et 24 mars 2014 indiquent seulement respectivement la nécessité d'un suivi " dans le cadre du Centre de l'obésité " qui " doit être assuré à Paris pour une durée indéterminée " et d'un " contrôle annuel des deux arthroplasties totales de genou pour les dix années à venir " ; qu'en dépit de leur nombre et s'ils font apparaître que le traitement médicamenteux de Mme C...est principalement composé d'antidouleurs et d'anti-inflammatoires et que celle-ci est astreinte à des bilans sanguins et examens radiologiques, les autres documents médicaux, en l'absence de certificat médical précisant le traitement suivi, ne permettent pas d'apprécier la nature exacte des soins que nécessite l'état de santé de l'intéressée de façon pérenne ; que, par ailleurs, Mme C... ne démontre pas qu'elle se trouverait isolée, sans attaches familiales et sans ressources en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 61 ans et où elle a exercé la profession d'infirmière ; que si les premiers juges ont relevé que l'intéressée était veuve, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est déclarée célibataire auprès des services de la préfecture de police et qu'elle ne démontre en tout état de cause pas avoir été mariée ; qu'enfin, Mme C...n'établit pas que sa présence serait indispensable auprès de sa fille ou de ses petits-enfants, lesquels sont âgés de 11, 13 et 17 ans ; qu'il suit de là qu'eu égard à l'ancienneté et aux conditions du séjour en France de MmeC..., et alors même qu'elle justifie de la densité et de l'intensité de liens personnels et familiaux sur le territoire, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé son arrêté du 27 octobre 2014 au motif que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que la décision attaquée du 27 octobre 2014 est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision en cause, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 11° de l'article L. 313-11 dont il fait application, indique l'identité de l'intéressée, la date et son lieu de naissance ainsi que la date alléguée de son entrée en France et le fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour puis, concernant l'application de l'article L. 313-11 (11°), que le médecin, chef du service médical de la préfecture de Paris, a estimé le 26 mars 2014 que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que cette décision précise en outre que Mme C...est célibataire, sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans et que, par suite, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale ; que, dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la seule circonstance qu'elle ne mentionne pas que la soeur et la fille de Mme C...sont Françaises n'est pas suffisante pour caractériser un défaut de motivation ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'absence d'examen de la situation de Mme C...ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...reproche au préfet de police de ne pas lui avoir communiqué l'avis du médecin prévu par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité administrative de communiquer à l'intéressée cet avis médical préalablement ou simultanément à la décision litigieuse ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que tant la requérante que le tribunal ont eu connaissance de l'avis en cause, lequel a été produit par le préfet de police dans son mémoire en défense en première instance, répondant ainsi à la demande de communication de la requérante ; qu'enfin, il ne ressort pas de l'examen de cet avis qu'il n'aurait pas été rendu dans les conditions prévues par la réglementation et serait par suite irrégulier ;

7. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...soutient que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que toutefois, comme cela a été dit au point 3, les certificats médicaux produits par Mme C...sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le traitement approprié à son état de santé serait indisponible en République démocratique du Congo, où le préfet de police, qui produit de nouvelles pièces en cause d'appel, établit qu'il existe plusieurs structures spécialisées en République démocratique du Congo susceptibles d'accueillir l'intéressée et nécessaires à sa surveillance médicale ; que, par ailleurs, si Mme C...fait valoir que l'accès aux soins, notamment orthopédiques, est difficile dans son pays d'origine, elle ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ledit pays ; que, dès lors, l'arrêté du 27 octobre 2014 ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale et personnelle de Mme C... ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision contestée doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que pour les motifs adoptés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de MmeC... ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, il ressort des motifs adoptés au point 7 du présent arrêt que la République démocratique du Congo dispose d'une offre de soins appropriée pour assurer la surveillance de l'état de santé de la requérante ; que, par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu fixer la République démocratique du Congo comme pays vers lequel Mme C...pouvait être reconduite d'office à l'expiration de son délai de départ volontaire ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 octobre 2014, lui a enjoint à délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il est fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme C...devant ce tribunal ; que les conclusions de Mme C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1429140/3-3 du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 février 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01819
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-02;15pa01819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award