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02/02/2016 | FRANCE | N°15PA02447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 février 2016, 15PA02447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502157/2-2 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, complétée le 6 j

anvier 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502157/2-2 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, complétée le 6 janvier 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502157/2-2 du 15 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui accorder, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il justifie d'une présence sur le territoire depuis plus de dix ans, d'autre part, que la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas d'expérience professionnelle ne permet pas d'établir qu'il n'a pas sa vie privée et familiale en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, né le 19 septembre 1976 à Yakouren, entré en France le 7 octobre 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 8 janvier 2015, le préfet de police a rejeté sa demande ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 22 juin 2015, M. B... relève appel du jugement n° 1502157/2-2 du 15 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) " ;

3. Considérant que le préfet de police a refusé à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien au motif que l'intéressé, qui déclare être entré en France le 7 octobre 2003, n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, en particulier pour les années 2005 à 2007 pour lesquelles l'autorité administrative a estimé que les documents produits, tels que des reçus, une carte d'auditeur pour un cours municipal d'adultes, un certificat de capacité et des ordonnances médicales, n'avaient pas de valeur probante de sa présence sur le territoire national ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie avoir demandé le 7 janvier 2005 la carte solidarité transport qui lui a été délivrée pour une période de validité allant jusqu'au 31 juillet 2006 ; que dans l'intervalle, il a obtenu le 30 mars 2005 un passe Navigo ; qu'il établit également avoir suivi des cours de français et de calcul le premier semestre de l'année 2005 à raison de 6 heures hebdomadaires, puis du 26 septembre 2005 au 26 juin 2006 dans les mêmes conditions ; que M. B..., qui produit plusieurs documents médicaux dont le dernier est daté du 3 août 2006, ainsi que l'atteste le cachet de la pharmacie, justifie en outre avoir été hospitalisé en mai et juillet 2006 ; qu'ainsi la circonstance que l'intéressé ne produit pas de justificatif pour la période allant du 3 août 2006 à la fin de cette même année, et alors qu'il a déclaré plus de 11 000 euros au titre de ses revenus de l'année 2007, année durant laquelle il a bénéficié de l'aide médicale d'Etat et de la carte solidarité transport jusqu'au 31 juillet 2007, ne permet pas de remettre en cause le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502157/2-2 du 15 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 8 janvier 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 février 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02447
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-02;15pa02447 ?
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