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02/02/2016 | FRANCE | N°15PA02694

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 février 2016, 15PA02694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1503259/5-3 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, M.

C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503259/5-3 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1503259/5-3 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503259/5-3 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les moyens communs :

- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;

- la motivation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que de la décision portant l'obligation de quitter le territoire français est stéréotypée ;

- il n'a pu formuler d'observations sur son état de santé ni sur le délai de départ volontaire devant le préfet en violation des droits de la défense, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;

- le préfet de police n'a pas effectué un examen de sa situation personnelle et s'est considéré lié par l'avis défavorable du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

Sur le refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il établit la date de son entrée sur le territoire, sa pathologie, ainsi que son intégration en France et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- le préfet de police était tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;

- il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il souffre d'une hépatite C qui s'oppose à sa reconduite dans son pays d'origine où il ne pourrait être pris en charge ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'un retour en Egypte l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant égyptien né le 25 avril 1963 à Gharbeya, est entré en France en 2009 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a rendu un avis défavorable le 18 juillet 2014 ; que, par un arrêté du 8 janvier 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 17 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 70 du 5 septembre 2014, le préfet de police a donné à M. A...B..., attaché principal d'administration d'Etat, adjoint au chef du 9ème bureau, délégation à l'effet de signer notamment, les arrêtés portant décision de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'empêchement ou d'absence d'autorités dont il n'est ni allégué, ni établi qu'elles n'aient pas été empêchées ou absentes ; que l'arrêté portant délégation de signature est un acte réglementaire régulièrement publié qui n'avait donc pas à être communiqué ; que ses termes sont suffisamment précis et permettent de savoir à quel titre et dans quelles limites M. B... a signé l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;

4. Considérant que l'arrêté du 8 janvier 2015, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, ses articles L. 511-1 et L. 313-11, 11°, précise l'identité de l'intéressé, son lieu et sa date de naissance ainsi que la date alléguée de son entrée en France, le fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la procédure suivie devant l'administration ; qu'il fait mention de l'avis défavorable par lequel le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 11° précité ; qu'il indique également que M. C...n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français et, qu'en l'occurrence, il est marié, sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident son épouse, ses deux enfants et sa fratrie et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'en outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de refus de titre de séjour dans les cas prévus au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 511-1 précédemment citées, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que la directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

6. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 ; qu'il a été reçu dans ce cadre le 13 mai 2014 et le 12 août 2014 ; qu'il a ainsi été mis à même de faire valoir ses observations, notamment concernant son état de santé, dans le respect du droit d'être entendu notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe du contradictoire prévu à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisé ; qu'en tout état de cause, concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions l'accompagnant, le législateur a entendu, par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déterminer l'ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles elles sont soumises ; que, par suite, la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne leur est pas applicable ;

Sur le refus de titre de séjour :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que, pour rejeter, par l'arrêté attaqué, la demande de titre de séjour présentée par M.C..., le préfet de police, qui a examiné la situation individuelle de l'intéressé en prenant en compte l'ensemble des informations qui avaient été portées à sa connaissance à la date de la décision contestée, se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour suivre l'avis défavorable qu'avait préalablement émis le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, avis dont il s'est approprié les termes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, ce faisant, commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, il a bien examiné la situation personnelle de l'intéressé et, notamment, l'incidence de la décision contestée sur sa vie privée et familiale ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'une hépatite C de génotype de type 4 pour laquelle il est suivi à l'hôpital Cochin ; que s'il allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en critiquant notamment la liste des médicaments disponibles en Egypte produite devant le tribunal administratif par le préfet, il ne produit aucun élément de nature à soutenir cette allégation et à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans son avis du 18 juillet 2014 dans lequel il a estimé qu'un traitement était disponible en Egypte ; que s'il fait valoir un certificat médical du Docteur Boyer, également produit par le préfet de police, qui mentionne que le traitement antiviral approprié à son état de santé ne serait " pas disponible dans son pays d'origine ", ce certificat, daté du

21 décembre 2011, est peu circonstancié et, en outre, le certificat médical établi le 13 mai 2014 se borne à faire état d'un simple suivi dans le service d'hépatologie de l'hôpital Beaujon, sans aucune autre précision ; que la seule circonstance que l'avis médical ne mentionne pas la date de réception du " rapport médical ", dont le requérant n'établit ni n'allègue l'existence, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11, 11° précitées que le préfet de police a pu refuser de renouveler le titre de séjour sollicité ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

12. Considérant que si M. C...a travaillé à temps partiel pendant deux ans entre septembre 2011 et septembre 2013 en qualité d'ouvrier ainsi qu'en mars, avril et octobre 2014, il ne fait valoir aucune autre intégration particulière à la société française, ni aucun lien sur le territoire national ; qu'en revanche, il a de nombreuses attaches dans son pays d'origine où résident sa femme, ses deux enfants et sa fratrie ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

13. Considérant, en dernier lieu, que si M. C...entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour sur leur fondement, de sorte que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, M. C...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur, par sa circulaire en date du 28 novembre 2012, a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des étrangers ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

14. Considérant que le requérant n'établit pas avoir fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire imparti au requérant serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

16. Considérant que si M. C...soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, il ressort des motifs adoptés au point 10 du présent arrêt qu'il n'établit pas cette allégation ; que, par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de police a pu fixer l'Egypte comme pays vers lequel M. C... pouvait être reconduit d'office à l'expiration de son délai de départ volontaire ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° PA

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N° 15PA02694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02694
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HENOUSSENE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-02;15pa02694 ?
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