La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2016 | FRANCE | N°14PA01313

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 février 2016, 14PA01313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à changer son nom en " B... ".

Par un jugement n° 1221052/7-1 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

P

ar un recours enregistré le 25 mars 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à changer son nom en " B... ".

Par un jugement n° 1221052/7-1 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 25 mars 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221052/7-1 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas communiqué la note en délibéré qu'il a produite ; l'instruction aurait dû être rouverte ;

- la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable dès lors qu'il avait été fait droit à sa demande de changement de nom avant la saisine du tribunal.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Une mise en demeure a été adressée le 18 septembre 2015 à M.A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que, par demande en date du 27 novembre 2007, communiquée au garde des sceaux et complétée par courrier du 2 avril 2012, M. A... a sollicité le changement de son nom en " B... " ; que, le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du

13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non recevoir invoquée par le ministre de la justice :

2. Considérant que par décret du 8 novembre 2012, publié le 10 novembre 2012 au Journal officiel de la République Française, M. A...a été autorisé à changer son nom en " B... " ; qu'ainsi dès le 10 décembre 2012, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, la requête de M. A...tendant à l'annulation de la décision de refus de changement de nom était dépourvue d'objet ; qu'elle était par suite irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande d'annulation de M. A...et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1221052/7-1 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Garde des sceaux - ministre de la justice et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER

Le greffier,

E. CLEMENTLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA01313


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 11/02/2016
Date de l'import : 20/02/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA01313
Numéro NOR : CETATEXT000032039224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-11;14pa01313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award