La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2016 | FRANCE | N°14PA02204

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 février 2016, 14PA02204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...et M. B... C...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 10 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Soignolles-en-Brie a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée C 634 en zone N et en zone NA.

Par un jugement n° 1203668 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2

014 et 13 novembre 2015, M. A... C...et M.B... C..., représentés par MeD..., demandent à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...et M. B... C...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 10 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Soignolles-en-Brie a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée C 634 en zone N et en zone NA.

Par un jugement n° 1203668 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2014 et 13 novembre 2015, M. A... C...et M.B... C..., représentés par MeD..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203668 du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du 10 février 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le maire n'a pas été autorisé par le conseil municipal à représenter la commune en défense ;

- la délibération est entachée d'un vice de procédure compte tenu de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;

- la délibération est également entachée d'un vice de procédure compte de l'information insuffisante et erronée des membres du conseil municipal ;

- les documents graphiques du plan local d'urbanisme sont imprécis ;

- la commune a commis une erreur de droit en instituant une zone NA non prévue par les dispositions du code de l'urbanisme relatives au plan local d'urbanisme ;

- le classement de la parcelle en zones N et NA est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il existe une contradiction entre le classement de la parcelle et le rapport de présentation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2015 et 22 janvier 2016, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par la Selarl FGD avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de MM. A... et B...C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de la requête en tant qu'elles visent l'annulation de l'ensemble du plan local d'urbanisme alors que les requérants n'avaient saisi les premiers juges que d'une demande d'annulation parteille du plan local d'urbanisme en tant qu'il portait classement de leur parcelle en zone N et en zone NA sont irrecevables dans cette mesure ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de M. B...C...et de Me Messadek, avocat de la commune de Soignolles-en-Brie.

1. Considérant que M. A...C...et M. B...C..., propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée C n° 634 d'une superficie de 5 775 m² située 106 rue de Champeaux Hameau de Barneau à Soignolles-en-Brie (Seine-et-Marne), relèvent appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 février 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Soignolles-en-Brie a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que celui-ci porte classement d'une partie de cette parcelle en zone N et en zone NA ;

Sur la représentation de la commune de Soignolles-en-Brie :

2. Considérant que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice " ; qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 4 avril 2014, le conseil municipal de Soignolles-en-Brie a, en application des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire de la commune pour la défendre dans toute instance intentée contre elle ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire n'aurait pas qualité pour représenter la commune en défense ;

Sur la fin de non recevoir invoquée par la commune de Soignolles-en-Brie :

3. Considérant que MM. A...et B...C...n'ont demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de la délibération du 10 février 2012 qu'en tant qu'elle classe leur parcelle en zone N et NA du plan local d'urbanisme ; que les conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération du 10 février 2012 ont ainsi été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel. Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique " ;

5. Considérant que les requérants soutiennent que le préfet, dans la lettre qu'il a adressée à la commune le 16 avril 2009 au cours de l'élaboration du plan local d'urbanisme, a omis de porter à la connaissance de celle-ci l'existence de différentes constructions édifiées notamment sur les parcelles C 666, C 634 et ZE 131 de son territoire, constructions dont l'implantation ressort du constat dressé par un huissier le 29 avril 2014 ; que toutefois, il n'incombait pas au préfet de porter à la connaissance de la commune de telles informations relatives à des constructions édifiées sur son territoire, dès lors que le " porter à connaissance " a pour objet d'indiquer à la commune le cadre législatif ou réglementaire qu'elle devra respecter lors de l'élaboration de son document d'urbanisme ainsi que les projets des autres collectivités territoriales ou de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que les documents graphiques qui ont été approuvés par les conseillers municipaux le 10 février 2012 lors de l'adoption du plan local d'urbanisme ne comportaient pas la même date que ceux qui leur avaient été adressés préalablement à la réunion du conseil municipal ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, les requérants n'établissent que ces documents présenteraient d'autres différences que ce changement de date et que le contenu en aurait été modifié entre l'envoi aux membres du conseil municipal et leur discussion en séance, ni au surplus que ces modifications auraient été telles qu'elles auraient été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la délibération du conseil municipal portant approbation du plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-4 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières " ; que l'article R. 123-8 du code l'urbanisme dispose que : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'un document graphique à l'échelle 1/2500ème établit les zonages du plan local d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; que ce document n'est pas imprécis ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle institue une zone NA qui n'est pas prévue par les dispositions législatives ou réglementaires précitées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que les auteurs de ce plan ont institué plusieurs zones N, dont la zone NA litigieuse qui couvre " les constructions qui se sont jadis édifiées au sein des milieux naturels " ; qu'aucune règle ni aucun principe général n'interdisait de distinguer différentes zones N ni de nommer l'une d'elles zone NA ; que la circonstance que dans une version antérieure du code de l'urbanisme, en vigueur lors de l'élaboration du précédent plan d'occupation des sols, les zones NA correspondaient à des zones à urbaniser est sans influence sur la légalité de la délibération en litige ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste ;

11. Considérant qu'il ressort des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ainsi que du rapport de présentation qu'aucune extension urbaine n'est prévue en faveur de la création de logements du fait de la volonté de préserver les terres agricoles et les milieux naturels, de stabiliser la population et d'éviter la multiplication des constructions isolées ; que la zone UA couvre le centre traditionnel de la commune et du hameau de Barneau avec l'objectif de préserver la qualité du bâti ; que la zone N a vocation notamment à couvrir tous les boisements de plus de 4 hectares, les clairières et les espaces interstitiels entre les boisements et que la zone NA intègre les constructions qui se sont jadis édifiées au sein des milieux naturels, avec notamment pour but d'empêcher toute nouvelle construction afin de préserver ces espaces et prévenir la dispersion de l'habitat ;

12. Considérant que les requérants font valoir que la parcelle C 634 située dans le hameau de Barneau comporte plusieurs constructions tant anciennes que récentes et aurait dû être classée dans sa totalité en zone UA du plan local d'urbanisme, et non divisée entre les zones UA, N et NA ;

13. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que seule la partie nord de la parcelle - classée en zone UA - sur laquelle sont implantés une cour et un bâtiment est orientée vers le centre du hameau de Barneau ; que la partie sud de la parcelle, si elle comporte une grange et un hangar qui à eux seuls ne font pas obstacle au classement en zone N, est constituée d'une vaste étendue naturelle sans accès direct à une voie publique et est bordée à l'ouest par un espace boisé classé et à l'est par des parcelles non bâties classées en zone UB ; qu'enfin, la partie de la parcelle classée en zone NA, correspondant à un ancien corps de ferme, est bordée par une étendue non construite située en périphérie du hameau de Barneau et à proximité du parc boisé du château de Barneau ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents classements en litige de la parcelle des requérants seraient en contradiction avec les orientations précitées du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ou entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant que le moyen tiré de ce que la parcelle aurait pu faire l'objet d'un autre classement, et notamment d'un classement en zone A, doit être écarté comme inopérant ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...et M. B... C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de MM. A...et B...C..., sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Soignolles-en-Brie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C...et de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : M. A...C...et M. B...C...verseront solidairement à la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. B... C...et à la commune de Soignolles-en-Brie.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ordonne au ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA02204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02204
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-11;14pa02204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award