La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2016 | FRANCE | N°14PA03630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 février 2016, 14PA03630


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 août 2014,

30 octobre 2015 et 20 janvier 2016, la société Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a annulé, à la demande de la SAS Almadis et de la SA Bouche distribution, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de

Seine-et-Marne l'autorisant à créer un magasin à l'enseign

e Brico Cash d'une surface de vente de 3 900 m² dans la zone d'aménagement concerté " la Prairi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 août 2014,

30 octobre 2015 et 20 janvier 2016, la société Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a annulé, à la demande de la SAS Almadis et de la SA Bouche distribution, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de

Seine-et-Marne l'autorisant à créer un magasin à l'enseigne Brico Cash d'une surface de vente de 3 900 m² dans la zone d'aménagement concerté " la Prairie Saint-Pierre ", sur le territoire de la commune de Coulommiers, et lui a refusé cette autorisation ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Bouche distribution ne justifiait d'aucun intérêt pour contester l'autorisation accordée par la commission départementale ;

- la décision de la CNAC a été signée par une autorité incompétente ;

- le projet n'est pas consommateur d'espace naturel ou agricole car il s'inscrit au sein d'une ZAC existante en cours d'achèvement ;

- le projet ne peut porter atteinte à l'animation de la vie urbaine et rurale car il s'inscrit entre la ville de Coulommiers et une nouvelle zone commerciale prévue par le SCOT ; il propose une offre inexistante dans la zone de chalandise et y retiendra des consommateurs qui actuellement se déplacent dans des magasins plus éloignés ; il ne concurrence pas les quincailleries traditionnelles de centre ville ;

- la desserte automobile est assurée dans des conditions satisfaisantes ;

- l'insertion du projet dans son environnement est satisfaisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours de la société Bouche distribution est inopérant dès lors que l'intérêt à agir de la société Almadis n'est pas contesté ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence ;

- elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation car le projet ne satisfait pas aux objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce, notamment du fait d'un étalement urbain en discontinuité avec l'existant, d'un impact défavorable sur l'animation de la vie urbaine et notamment du centre ville bénéficiant de subventions, d'une desserte exclusivement automobile et saturée, enfin d'une absence d'effort architectural et d'insertion paysagère et d'une importante imperméabilisation des sols.

Par des mémoires enregistrés les 29 octobre 2014 et 28 décembre 2015, la SAS Almadis, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 6 000 euros soit mis à la charge de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la CNAC n'est pas entachée d'incompétence ;

- le projet ne satisfait pas aux objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce ; il n'est pas assimilable à celui de la

SCI Orgeval qui se situe de l'autre côté de la rue de Montigny dans une zone déjà bâtie ; le conseil municipal n'a pas délibéré pour la création du giratoire.

Par des mémoires enregistrés les 3 novembre 2014 et 30 novembre 2015, la SAS Bouche distribution, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours devant la CNAC était recevable ; qu'en tout état de cause, le moyen est inopérant dès lors que l'intérêt à agir de la société Almadis n'est pas contesté ;

- la décision de la CNAC n'est pas entachée d'incompétence ;

- la CNAC n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que le projet ne satisfaisait pas aux objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce car il génère un déséquilibre géographique de l'offre commerciale, est desservi par des équipements routiers

sous-dimensionnés, s'inscrit dans une ZAC certes déjà créée mais excessivement consommatrice d'espace et n'est pas desservi par les transports en commun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour la société immobilière européenne des Mousquetaires et de MeA..., pour la SAS Almadis.

1. Considérant que par une décision du 14 mai 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé, sur recours des sociétés Almadis et Bouche distribution, exploitant respectivement à Coulommiers un magasin à l'enseigne M. C...et un hypermarché à prédominance alimentaire, la décision du 9 janvier 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne a autorisé la création d'un magasin de C...à l'enseigne Brico Cash, d'une surface de vente de 3 900 m², situé dans la zone d'aménagement concerté " la Prairie Saint-Pierre " sur le territoire de la commune de Coulommiers, et a refusé cette autorisation ;

Sur l'appréciation de la commission nationale :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours de la société Almadis devant la Commission nationale d'aménagement commercial ;

2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport (...) / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;

4. Considérant, en premier lieu, que le projet concerne un magasin de C...sous forme d'entrepôt destiné aux professionnels et particuliers à la recherche de matériaux encombrants ; que distant d'environ deux kilomètres du centre-ville de Coulommiers, il est de nature à compléter l'attractivité et la diversité de l'offre commerciale dans la zone de chalandise et à limiter l'évasion des clients vers d'autres pôles commerciaux, sans que l'effet de détournement de la clientèle du centre-ville ne ressorte des pièces du dossier ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si la CNAC a estimé que le projet litigieux, situé en bordure est de la zone d'aménagement concerté " la Prairie Saint Pierre ", ne s'inscrivait pas en continuité du tissu urbanisé et qu'il allait entraîner une importante consommation de foncier dans un espace encore naturel, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, contigu à celui sur lequel la même commission a autorisé, le 26 février 2013, la construction d'un Intermarché de 3 521 m² de surface de vente, est actuellement en friche et dans le périmètre d'une zone d'activité à vocation commerciale, artisanale et industrielle en plein développement même si elle n'est pas encore totalement bâtie ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la commission nationale s'est également fondée sur le motif tiré de ce que le projet allait générer une augmentation sensible du trafic automobile dans la zone en l'absence de réalisation du boulevard urbain destiné à la desservir par l'est ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que les infrastructures existantes, et en particulier la RD 934 et le giratoire situé au sud-est de la zone d'aménagement concerté pourront absorber les flux de véhicules supplémentaires générés par le projet ; que la réalisation d'un giratoire au carrefour de la rue de Montigny et de la rue des Longs Sillons où s'implantera le projet revêtait un caractère suffisamment certain à la date de la décision ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'arrêt de bus le plus proche soit situé à 600 m du projet n'est pas de nature, compte tenu du type de commerce envisagé, à démontrer une atteinte au principe de développement durable ;

8. Considérant, enfin, que la commission a estimé insuffisante la qualité environnementale du projet ; que cependant les dimensions, la nature et les teintes des matériaux du bâtiment sont de nature à assurer l'insertion du projet dans son environnement qui ne présente aucun caractère particulier ; que les espaces verts, constitués de haies fleuries et de 50 arbres de variété différentes notamment en façade arrière du magasin, représenteront plus de 40 % de la superficie totale du terrain d'implantation ; que si la réalisation de parking entraînera une imperméabilisation des sols, il ressort des pièces du dossier que sont prévus des aménagements compensatoires en vue d'améliorer la gestion de l'écoulement des eaux, notamment par la création de noues d'infiltration engazonnées et de bassins de rétention ; que le pétitionnaire, qui doit respecter la " réglementation thermique

2012 ", a prévu la réalisation d'aménagements permettant l'optimisation de la gestion des déchets, des eaux pluviales et la maîtrise des consommations énergétiques ; qu'ainsi, le projet prévoit notamment un éclairage naturel important, l'installation de candélabres fonctionnant grâce aux énergies renouvelables et de panneaux solaires sur la toiture ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour refuser le projet autorisé par la commission départementale, sur les motifs qu'il serait de nature à compromettre les objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable prévu par la loi, la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Immobilière Européenne des Mousquetaires est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande dont elle se trouve à nouveau saisie ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par la société Immobilière Européenne des Mousquetaires ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Immobilière Européenne des Mousquetaires, qui n'est pas la partie perdante, verse aux sociétés Almadis et Bouche distribution les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés pour leur défense devant le juge ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 14 mai 2014 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des sociétés Almadis et Bouche distribution tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la SAS Almadis et à la SA Bouche distribution.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

L'assesseur le plus ancien,

S. GOUESLe président rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA03630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03630
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-11;14pa03630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award