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11/02/2016 | FRANCE | N°15PA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 février 2016, 15PA00805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1420603/6-2 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le

s 20 février 2015 et

21 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Cheron, demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1420603/6-2 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 2015 et

21 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Cheron, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1420603/6-2 du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- et les observations de Me Cheron, avocat de M. A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant indonésien né le 26 février 1983, est entré en France le 24 juillet 2005, sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'il y a obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 30 novembre 2013 afin d'y poursuivre ses études, et prorogé par des récépissés ; qu'il a sollicité, en dernier lieu le 5 août 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 26 août 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. / Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire. " ; que l'article R. 313-16-2 de ce code ajoute que : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, (...) le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet " ;

3. Considérant que M. A...a présenté une demande de titre de séjour en vue de créer l'entreprise individuelle " Avanti ", spécialisée dans la création et la vente en ligne de bijoux fantaisie inspirés des arts traditionnels indonésiens ; que consulté sur ce projet en application de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a émis les 18 juin et

30 juillet 2014 un avis défavorable, après avoir relevé que le projet de M. A...était très vague dans sa phase opérationnelle, tant en ce qui concerne la création que la fabrication des bijoux, et qu'il ne pouvait prendre en considération le document nommé " cahier des charges établi entre Muhammad A...et Mme B...C... ", faute pour ce dernier de définir les attentes du commanditaire, d'avoir été soumis à l'évaluation du prestataire, de préciser la nature exacte des prestations, des biens recherchés, des délais et modalités de livraison, des conditions de paiement ; que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur les mêmes motifs, en relevant que le projet de l'intéressé étant sans rapport avec son cursus universitaire, il devait collaborer avec cette tierce personne ; que l'adéquation entre les études du demandeur et le domaine d'activité dans lequel il envisage de créer une activité commerciale est au nombre des éléments dont le préfet peut légalement tenir compte afin d'apprécier la viabilité économique du projet ; que si M. A...soutient que son cursus universitaire est en adéquation avec son projet de création d'entreprise, il est constant que titulaire d'un diplôme de technicien supérieur du transport international et de la logistique portuaire, ainsi que d'un master de droit, économie, et gestion délivrés par le conservatoire national des arts et métiers, il " débute dans le domaine artistique " comme il résulte des termes mêmes de son " business plan " ; que la viabilité économique de son projet n'est ni démontrée par son " business plan ", qui se borne à développer, en des termes généraux, les modalités de sa collaboration avec MmeC..., ni par le document nommé cahier des charges, qui consiste en une simple lettre d'intention de collaboration ; qu'ainsi, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M.A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 février 2016 .

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00805
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : CHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-11;15pa00805 ?
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