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11/02/2016 | FRANCE | N°15PA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 février 2016, 15PA01602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1424389/6-1 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril et

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6 juin 2015, Mme A..., représentée par Me Perdereau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1424389/6-1 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril et

16 juin 2015, Mme A..., représentée par Me Perdereau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1424389/6-1 du 6 mars 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui en constitue le fondement légal ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les observations de Me Perdereau, avocat de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ukrainienne née le 23 février 1955 et entrée en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ; que par arrêté du 25 septembre 2014, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse mentionne les textes applicables à la situation de l'intéressée et précise les motifs pour lesquels le préfet de police a estimé que

Mme A...ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de son expérience et de sa qualification professionnelles et des spécificités de l'emploi " d'employée de maison " actuellement occupé ; que la circonstance que le préfet ne précise pas que cet emploi s'exerçait auprès d'une personne âgée ne parlant que le russe n'est pas de nature à faire considérer la décision comme insuffisamment motivée ; que l'arrêté litigieux, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis pour la première fois au séjour en France (...) prépare son intégration républicaine dans la société française. A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le contrat d'accueil et d'intégration n'a pas pour objet de reconnaitre un droit au séjour aux ressortissants étrangers qui en sont signataires ; que, par conséquent, Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la signature d'un tel contrat, intervenue le 7 août 2014 antérieurement au refus de titre de séjour litigieux, une telle circonstance étant sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant que si Mme A...produit des justificatifs de présence en France depuis 2007 et fait valoir qu'elle est embauchée depuis le mois d'avril 2013 en qualité d'employée de maison, ces deux circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que, de plus, si elle soutient qu'elle a été recrutée en raison de ses compétences linguistiques pour s'occuper d'une personne âgée ne parlant que le russe, cette circonstance, qui n'a été évoquée ni devant le préfet ni devant les premiers juges, n'est pas suffisamment établie par la seule production en appel d'une attestation de son employeur ne faisant pas état du caractère indispensable de sa présence auprès de la personne âgée qu'elle aide ; que, par suite, compte tenu des qualifications professionnelles de la requérante et des spécificités de l'emploi qu'elle exerce, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ; qu'enfin, les circonstances que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis favorable à son admission au séjour, avis qui ne lie pas le préfet, que son employeur s'est engagé à payer la taxe due lors de l'embauche d'un salarié étranger, qu'elle a effectué une visite médicale et qu'elle a signé, le 7 août 2014, un contrat d'accueil et d'intégration ne permettent pas davantage de justifier d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Mme A...au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que tous les moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour ont été écartés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur ladite décision est dépourvue de base légale doit être écarté ;

8. Considérant que pour les motifs adoptés au point 6 du présent arrêt, et compte tenu de la circonstance que la requérante, qui ne fait pas état d'attaches personnelles ou familiales en France, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-sept ans, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, 11 février 2016 .

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01602
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : PERDEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-11;15pa01602 ?
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