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29/03/2016 | FRANCE | N°15PA03865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 mars 2016, 15PA03865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par jugement devenu définitif n° 1215798/5-2 du 31 octobre 2013 le Tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense en tant qu'elle rejette la demande de M. Toussaint tendant à ce qu'il soit affecté sur un poste, a enjoint au ministre de la défense de procéder, dans un délai de trois mois, à l'affectation de M. Toussaint sur un poste correspondant à son grade et rejeté les conclusions de l'intéressé tendant, d'une part à l'ann

ulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette sa demande tendant à ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par jugement devenu définitif n° 1215798/5-2 du 31 octobre 2013 le Tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense en tant qu'elle rejette la demande de M. Toussaint tendant à ce qu'il soit affecté sur un poste, a enjoint au ministre de la défense de procéder, dans un délai de trois mois, à l'affectation de M. Toussaint sur un poste correspondant à son grade et rejeté les conclusions de l'intéressé tendant, d'une part à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette sa demande tendant à ce que lui soit attribuée la prime de fonctions et de résultats pendant la période au cours de laquelle il n'a reçu aucune affectation, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 58 400 euros en réparation des préjudices subis.

M. A...Toussaint a présenté une demande enregistrée le 15 février 2014 au greffe du Tribunal administratif de Paris tendant à obtenir, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1215798/5-2 du 31 octobre 2013 sous peine d'astreinte.

Par une lettre enregistrée le 6 juin 2014 le ministre de la défense a informé le tribunal administratif des difficultés rencontrées par ses services pour assurer l'exécution du jugement du 31 octobre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 14PA02878 du 17 octobre 2014 le président de la 10ème chambre de la Cour a rejeté pour irrecevabilité la requête de M. Toussaint, enregistrée le 30 juin 2014 au greffe de la Cour, regardée comme demandant l'annulation du jugement du 31 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris.

Par des demandes enregistrées les 17 novembre 2014 et 6 février, 27 avril, 4 mai et 22 mai et 20 juillet 2015 au greffe de la Cour, M. Toussaint a demandé, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution du jugement susvisé.

Par une lettre enregistrée le 2 juin 2015 au greffe de la Cour le ministre de la défense a informé la Cour que le jugement susvisé est encore en cours d'exécution par ses services.

Par une ordonnance du 14 octobre 2015 le président de la cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement susvisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de M. Toussaint.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;

2. Considérant que M. Toussaint, secrétaire administratif du ministère de la défense, reconnu travailleur handicapé par décision du 4 novembre 2008 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), placé en congé de longue durée du 25 mars 2009 au 24 juin 2011, a été réintégré dans ses fonctions, à compter du 25 juin 2011, par arrêté du 16 septembre 2011 du ministre de la défense et des anciens combattants ; que par le jugement susvisé du 31 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'en privant M. Toussaint des responsabilités auxquelles lui donne vocation son statut de secrétaire administratif de niveau 1 et en le maintenant en activité avec traitement, mais sans affectation sur un emploi correspondant à son grade, pendant près d'un an, alors qu'il appartenait au ministre compétent de l'affecter sur un poste, ou, s'il l'estimait inapte aux fonctions correspondant à son grade, d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, le ministre de la défense a méconnu le droit de M. Toussaint à recevoir une affectation correspondant à son grade ; qu'en conséquence, pour le motif qu'elle était entachée d'illégalité, il a d'une part annulé la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense en tant qu'elle rejetait la demande de M. Toussaint tendant à ce qu'il soit affecté sur un poste, d'autre part enjoint au ministère de la défense de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, à l'affectation de M. Toussaint sur un poste correspondant à son grade et enfin rejeté le surplus de la requête ; que sur le fondement des dispositions précitées, M. Toussaint demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement n° 1215798/5-2 du 31 octobre 2013, lequel a été frappé d'appel ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : " A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré " ; et qu'aux termes de l'article 44 du même décret : " (...) / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour assurer l'exécution du jugement du 31 octobre 2013, le ministère de la défense, par courrier du 25 janvier 2014, a adressé à M. Toussaint deux fiches de poste, l'une de " chargé d'études gestion prévisionnelle des effectifs ", l'autre d'archiviste au service historique de la défense, en l'invitant d'une part à prendre contact avec les employeurs concernés afin de solliciter un entretien de recrutement avant le 31 janvier 2014, d'autre part à informer le bureau de la gestion des ressources humaines relevant de la sous-direction de la gestion des personnels au sein du service parisien de soutien de l'administration centrale de sa préférence concernant son affectation en précisant que le ministère se réservait le droit d'affecter l'intéressé dans l'intérêt du service sur l'un des deux postes proposés ; que cependant le 3 février 2014 M. Toussaint a été informé que le poste " chargé d'études gestion prévisionnelle des effectifs " auquel il candidatait était en voie d'être pourvu ; que postérieurement au refus opposé par M. Toussaint à son affectation sur le poste d'archiviste au motif que ce poste impliquait à titre accessoire une participation aux travaux de récolement et de déménagement ainsi qu'aux travaux de dématérialisation des fonds et que l'administration avait l'obligation de le réintégrer dans un poste faisant appel à ses compétences de documentaliste, l'intéressé s'est vu proposer le 19 février 2014 un poste de documentaliste au contrôle général des armées ; que sa candidature n'a néanmoins pas été retenue en raison de " son attitude globalement désinvolte et auto-satisfaite " ; qu'ultérieurement si le service gestionnaire de M. Toussaint, à savoir le service parisien de soutien de l'administration centrale (bureau de la gestion des ressources humaines) lui a adressé le 24 avril 2015 une nouvelle fiche de poste de " chargé de planification instruction " relevant du Centre d'études stratégiques de l'armée de terre, l'intéressé a été informé par courrier du 7 mai 2015 émanant de son service gestionnaire que le poste correspondant était restitué au titre des " déflations ", c'est-à-dire des réductions d'effectifs effectuées dans le cadre des restructurations du ministère de la défense, à réaliser en 2016 et que de " nouvelles recherches ont été lancées pour identifier des postes susceptibles de vous [lui] être proposées " ; qu'en dépit de cette nouvelle circonstance obérant toute affectation de M. Toussaint sur le poste de " chargé de planification instruction ", le ministère a néanmoins demandé à la Cour par lettre du 27 mai 2015 de bien vouloir considérer dans le cadre de la présente instance que le jugement du 31 octobre 2013 est encore en cours d'exécution, dès lors que ses services ont proposé à M. Toussaint ledit poste et qu'ils restaient dans l'attente de l'entretien de recrutement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que le ministre de la défense, qui d'ailleurs ne conteste pas que les emplois qui ont été proposés à M. Toussaint ne correspondaient pas à ses qualifications, ne peut être regardé comme ayant proposé à M. Toussaint, par lettre du 24 avril 2015, une affectation de nature à assurer l'exécution du jugement du 31 octobre 2013 ; qu'en outre, dès lors que l'article 33 précité du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoit qu'à l'expiration du congé de longue durée, dont aux termes du jugement du 31 octobre 2013 a bénéficié M. Toussaint, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre, le ministre de la défense ne peut valablement opposer le contexte lié aux restructurations affectant son ministère, ni la circonstance qu'un poste proposé à M. Toussaint aurait finalement été restitué au titre de la déflation ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'absence depuis le 24 avril 2015 de toute autre nouvelle proposition de poste ainsi qu'à l'importance du délai écoulé depuis le 31 janvier 2014, date d'expiration du délai dans lequel devait être exécutée l'injonction prononcée par le jugement du 31 octobre 2013, l'annulation par le tribunal du rejet implicite opposé par le ministre de la défense à la demande de M. Toussaint tendant à ce qu'il soit affecté sur un poste implique nécessairement une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au ministre de la défense de réintégrer M. Toussaint sur un poste correspondant à son grade, éventuellement en surnombre dans les conditions prévues à l'article 33 précité du décret du 14 mars 1986, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que ce n'est que dans le cas où M. Toussaint exprimerait un refus sans motif valable lié à son état de santé, que le ministre serait fondé à faire application des dispositions prévues à l'article 44 précité du même décret ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le présent arrêt ;

7. Considérant que si M. Toussaint entend également demander le versement d'une indemnité de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, de telles conclusions sont irrecevables dans le cadre de la présente instance, dès lors que l'exécution du jugement du 31 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé n'implique pas la condamnation de l'Etat à lui verser un quelconque dédommagement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de la défense de réintégrer M. Toussaint sur un poste correspondant à son grade, éventuellement en surnombre, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus de la demande de M. Toussaint est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Toussaint et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 mars 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03865


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 29/03/2016
Date de l'import : 09/04/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15PA03865
Numéro NOR : CETATEXT000032373765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-29;15pa03865 ?
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