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12/04/2016 | FRANCE | N°15PA00241

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 avril 2016, 15PA00241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1410195 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés res

pectivement le 16 janvier 2015 et les 5 et 14 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1410195 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 16 janvier 2015 et les 5 et 14 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410195 du 10 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2014 attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

- le préfet de police n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

- le refus de titre de séjour est illégal dès lors qu'aucune demande de titre n'a été présentée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- la décision attaquée méconnait l'autorité de la chose jugée ;

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C...a présenté des mémoires le 28 janvier 2015, les 2 et 6 avril 2015, et les 7, 13, 14 19 et 21 octobre 2015 ;

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant russe né en 1968 à Voronezh, est entré en France en dernier lieu le 22 août 2008 selon ses déclarations alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Commission des recours des Réfugiés (CRR) lui avaient refusé la qualité de réfugié les 27 février 2004 et 8 novembre 2005 ; que, par un jugement du 18 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part annulé l'arrêté du 16 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et a décidé de le placer en rétention, d'autre part enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative au motif, alors qu'il s'est soumis à une première invitation à quitter le territoire français en date du 3 février 2006 pour rejoindre la Norvège, que les autorités de ce pays l'ont renvoyé vers la France, qu'il a fait depuis de nombreuses demandes pour régulariser sa situation, mais que celles-ci n'ont pas prospéré dès lors qu'il ne pouvait présenter d'élément nouveau, que sa situation personnelle n'a jamais fait l'objet, depuis, d'un examen approfondi, alors que, présent sur le territoire français à nouveau depuis 2008 mais dépourvu de passeport du fait de son refus de se placer sous la protection des autorités de son pays par le seul fait de formuler une telle demande, il a tout de même tenté de s'insérer en créant sa propre affaire sur internet mais n'a pu faire prospérer ses démarches du fait de son absence de passeport, et qu'en conséquence le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation ; que le requérant a été reçu le 17 avril 2014 à la préfecture de police qui a réexaminé son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 mai 2014, le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 16 janvier 2015, M. C... relève appel du jugement n° 1410195 du 10 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2014 précité ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. C...soutient que les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré du détournement de procédure ; que si M. C...a effectivement soulevé un moyen qualifié de détournement de procédure, ainsi que celui qualifié de détournement de pouvoir, il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant a entendu invoquer un seul et unique moyen tiré de ce que le préfet lui a opposé un refus de délivrance de titre de séjour alors qu'il n'était pas saisi d'une nouvelle demande ; que pour écarter ce moyen, les premiers juges ont répondu que nonobstant la circonstance que le requérant n'ait souhaité ni remplir le formulaire d'admission au séjour, ni préciser sa demande de titre de séjour, la décision attaquée constitue une mesure d'exécution du jugement du 18 février 2014 et qu'ainsi, le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant ont répondu au moyen qualifié à la fois de détournement de pouvoir et de procédure et ont dès lors suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., convoqué le 14 mars 2014 par la préfecture des Hauts-de-Seine, a déclaré être domicilié... " ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a transféré l'entier dossier administratif de l'intéressé au préfet de police, seul territorialement compétent pour examiner sa situation concernant son droit au séjour en application des dispositions précitées et ce alors même que ce réexamen procédait d'une mesure d'exécution du jugement précité du 18 février 2014 ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'était pas compétent pour examiner sa situation en exécution du jugement du 18 février 2014 ;

5. Considérant que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 313-14, L. 511-1 et L. 313-11-7° ; qu'il rappelle l'identité de l'intéressé ainsi que la procédure juridictionnelle et administrative et que, notamment, M. C...a refusé de remplir le formulaire d'admission au séjour ; qu'il ressort également de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné si la situation personnelle de l'intéressé pouvait justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce les circonstances de droit et de fait qui constituent son fondement ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; qu'en outre, cet arrêté constitue une mesure d'exécution du jugement du 18 février 2014 ; que dans cette mesure, il ne saurait être reproché au préfet d'avoir examiné la situation administrative de M. C... malgré son manque de coopération et son refus de remplir le formulaire de demande de titre de séjour ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

7. Considérant qu'en dépit de la circonstance que M. C...a refusé de remplir le formulaire de demande de titre de séjour et qu'il n'a pas produit d'élément relatif à sa situation, le préfet a relevé que l'intéressé n'a déclaré aucune activité professionnelle ni produit de contrat de travail, qu'il ne fournit pas de passeport, qu'il se déclare sans charge de famille en France et ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon ses déclarations, résident sa fille et son fils ; qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures de l'intéressé que sa famille réside en Russie et qu'il n'a pu exercer d'activité professionnelle faute de passeport ; que la circonstance que l'intéressé ne soit pas volontairement entré en France le 22 août 2008 et qu'il ait été expulsé de la Norvège vers la France n'est pas contradictoire avec l'appréciation du préfet de police qui n'a entendu indiquer que la durée de son séjour en France ; qu'enfin, M. C...ne fait état d'aucun élément démontrant une insertion particulière en France, ni de circonstances de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée constitue une mesure d'exécution du jugement du 18 février 2014 ; que, malgré le manque de coopération de M. C... qui a refusé de remplir le formulaire de demande de titre de séjour, le préfet de police a examiné, au vu des éléments dont il disposait et après avoir rappelé l'identité de l'intéressé ainsi que la procédure administrative et juridictionnelle, si M. C...justifiait de circonstances exceptionnelles eu égard à sa vie privée et familiale et sa situation professionnelle ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de titre de séjour a été pris au terme d'un examen de sa situation personnelle ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police était seul territorialement compétent pour examiner la situation de l'intéressé domicilié... ; que le dossier administratif de M. C...a été transféré à cette autorité par le préfet des Hauts-de-Seine à cette fin ; que la décision attaquée a été prise en exécution du jugement du 18 février 2014 ; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, M. C...excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue la base légale ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. C...; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que par le jugement du 18 février 2014, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner la situation de l'intéressé et non de lui octroyer un titre de séjour ; qu'ainsi, en prenant une nouvelle mesure d'éloignement après avoir examiné la situation administrative de M. C...et refusé de lui octroyer un titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu la chose jugée ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

13. Considérant que, tel que cela a été dit au point 7, M.C..., entré sur le territoire en dernier lieu en août 2008, ne fait état d'aucun élément justifiant une intégration particulière en France ; qu'il déclare être célibataire, sans charge de famille sur le territoire, alors que sa famille est restée en Russie ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant enfin que M. C...ne peut valablement ou utilement invoquer la responsabilité de l'administration dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., professeur de droit en Russie qui y exerçait en outre la profession d'avocat, a fait l'objet sur requête du Procureur de Voronezh d'une procédure d'inculpation en juin 2000 en relation avec son comportement professionnel et notamment en raison de courriels " comportant des accusations injustifiées et totalement infondées, basées sur des informations altérées à l'encontre des magistrats du parquet de l'arrondissement Kominternovski de la ville de Voronezh, des officiers du services des affaires intérieures de l'arrondissement Kominternovski de la ville de Voronezh et du juge du Tribunal Fédéral de l'arrondissement Kominternovski de la ville de Voronezh " adressés au Procureur général de la Fédération de Russie et au Président de la Fédération de Russie ; que, néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette requête ait donné lieu à des poursuites, ni à une condamnation ; que si l'intéressé produit également plusieurs documents relatifs aux procédures pénales concernant ses clients ainsi que sur la situation générale en Russie, il n'apparait pas être concerné personnellement par de telles sanctions ; qu'ainsi, il ne démontre pas qu'il serait effectivement exposé en raison de ses activités à des risques contraires aux dispositions et stipulations citées ci-dessus en cas de retour dans son pays ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 avril 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00241
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LEKEUFACK

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-12;15pa00241 ?
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