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12/04/2016 | FRANCE | N°15PA02661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 avril 2016, 15PA02661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501134 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 6 juillet 2015 e

t 22 mars 2016, M.C..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501134 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 6 juillet 2015 et 22 mars 2016, M.C..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501134 du 2 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il s'en rapporte aux écritures de première instance s'agissant des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral et du défaut d'examen complet de sa situation ;

- il produit les justificatifs, notamment pour la période du second semestre 2005 et l'année 2006, constituant un faisceau d'indices attestant de manière suffisamment probante sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de plus de quatorze ans de présence sur le territoire, que son couple est établi en France, que ses deux enfants sont nés en France et que sa femme, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, réside régulièrement sur le territoire ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que son épouse réside de manière régulière en France ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dès lors que Mme C... réside régulièrement sur le territoire ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention de New-York précitée.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.C....

Une note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2016, a été présentée par Me Boudjellal pour M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, né le 17 mars 1974 à Annaba, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 28 avril 2014 sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 décembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti sa décision portant refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 6 juillet 2015, M. C...relève appel du jugement n° 1501134 du 2 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant, pour contester la régularité du jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens, ne peut utilement invoquer l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges relative à l'appréciation du caractère probant des justificatifs produits ;

3. Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que les premiers juges ont omis à statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; que, toutefois, il ressort du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions applicables ainsi que les faits de l'espèce et notamment que le requérant a deux enfants nés en France, ont considéré qu'" il résulte de ce qui précède que la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d'origine de leurs parents " et que " dans ces conditions, compte tenu également du jeune âge des enfants, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées " ; que, ce faisant, ils ont répondu avec une précision suffisante au moyen soulevé ; que, par ailleurs, pour écarter ce moyen le tribunal a pu régulièrement se référer aux motifs énoncés précédemment dans le jugement ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, comme l'a jugé à bon droit et à juste titre le tribunal administratif, que l'arrêté du préfet de police du 23 décembre 2014, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par ailleurs, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut utilement soutenir que le défaut de visa de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile révèlerait un défaut de motivation de l'arrêté du 23 décembre 2014 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit faute d'examen de sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée ;

6. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que son épouse, Mme E... épouseC..., était en possession, à la date de la décision attaquée, d'un récépissé de demande de titre de séjour la plaçant en situation régulière sur le territoire, une telle allégation, alors que le préfet de police a soutenu devant les premiers juges que Mme E... était en situation irrégulière, n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

8. Considérant que si M. C...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne produit au titre du second semestre de l'année 2005 qu'une photographie dépourvue de force probante, une attestation médicale d'Etat valable un an à compter du 25 juillet 2005, qui a donc été prise sur le fondement de documents antérieurs, une facture d'octobre qui ne précise pas l'identité complète de son destinataire et une facture nominative non datée ; qu'au titre de l'année 2006, l'intéressé ne produit que deux photographies dépourvues de force probante, trois ordonnances de juin, octobre et novembre 2006, un rapport de gestion et le procès verbal d'une assemblée générale de la SARL les délices de Guy Moquet, ces deux documents n'établissant pas la présence de l'intéressé sur le territoire français ; qu'ainsi il ne justifie que d'une présence ponctuelle pour cette année du mois de juin au mois de novembre ; qu'il ne produit aucun document probant à compter du mois de juillet de l'année 2007 jusqu'au mois d'avril 2008 ; que l'attestation du 17 décembre 2013 alléguant que son auteur a " croisé M. C...F...A...le dernier trimestre de 2007 et début 2008 sur plusieurs chantiers " ne saurait à elle seule établir sa présence habituelle sur le territoire pour cette période ; que, par suite, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France du second semestre de l'année 2005 au second semestre de l'année 2006, ni de la période de juillet 2007 à avril 2008 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est marié à une compatriote, Mme B...E...épouseC..., originaire de la même ville que lui ; qu'ils ont eu deux enfants nés en 2009 et 2011 dont le plus âgé est scolarisé en France depuis l'année 2012 ; que le requérant demeure chez MM D... ou AbderrezakC..., 1 rue de Chartres à Paris (75018), où il reçoit toute sa correspondance depuis 2005 et n'a jamais eu son propre logement ; que, comme il a été dit au point 6, il ne justifie pas que sa femme soit en situation régulière en France ; qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où résident son père, son frère et deux soeurs et où il a vécu jusqu'à ses 27 ans au moins ; qu'il ne fait pas valoir une intégration particulière en France et ne travaille pas ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et n'a porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

12. Considérant, comme cela a été dit au point 6, que M. C...n'établit pas que sa femme réside régulièrement en France ; que Mme C...est une ressortissante algérienne originaire de la même ville que son époux ; qu'eu égard à l'âge de leurs enfants nés en mai 2009 et juillet 2011 et à la durée très courte de la scolarisation de leur fils aîné en France à la date de l'arrêté attaqué, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Algérie ; que, par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 avril 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02661
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-12;15pa02661 ?
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