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12/04/2016 | FRANCE | N°15PA02922

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 avril 2016, 15PA02922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1503080/3-2 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me Niga, demande à la Cour :>
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 17 juin 2015 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1503080/3-2 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me Niga, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 17 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 février 2015 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions énoncées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle réside en France depuis 2009, qu'elle est mariée depuis 2011 et a eu deux enfants avec son mari ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du même code ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- et les observations de Me Niga, avocat de MmeA....

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante malaisienne, née le 10 septembre 1980, a déclaré être entrée en France le 22 octobre 2009 ; qu'à la suite de son interpellation intervenue le 4 février 2015, le préfet de police l'a, par l'arrêté contesté pris le même jour, obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que Mme A...invoque à l'appui de ses conclusions d'appel les moyens déjà présentés devant le tribunal administratif tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse que les premiers juges ont à bon droit portée sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVENLe greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02922
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-12;15pa02922 ?
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