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12/04/2016 | FRANCE | N°15PA02967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 avril 2016, 15PA02967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1431836 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, MmeA..., représ

entée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1431836 du 19 juin 2015 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1431836 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1431836 du 19 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2014 contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'elle établit résider sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la continuité de son séjour depuis 10 ans, d'un travail à temps partiel et d'une bonne intégration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale en France dès lors qu'elle y réside habituellement depuis plus de dix ans, a un travail à temps partiel et est bien intégrée.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute de production du jugement attaqué, à titre subsidiaire que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes , rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, née le 24 juin 1961 à Rabat, entrée en France le 28 novembre 2001 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 novembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 19 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :

2. Considérant que la présente requête d'appel étant accompagnée d'une copie du jugement attaqué, la fin de non-recevoir susvisée doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle était présente sur le territoire français sans discontinuité depuis plus de dix ans ; que pour l'ensemble des années en litige, elle produit des documents nombreux, et dont beaucoup sont probants, notamment des documents émanant d'administrations publiques, tels que des attestations d'aide médicale d'Etat renouvelées chaque année, et des courriers de Solidarité Transports renouvelés chaque année, renouvellements dont rien n'indique le caractère frauduleux ou entachés par un manque de vigilance systématique des autorités ou entités en cause, ainsi que des documents bancaires impliquant sa présence en France, comme des reçus de transferts de fonds réguliers vers le Maroc effectués par elle depuis la France ; qu'ainsi, elle démontre la continuité de son séjour pendant la période susmentionnée ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que la procédure est irrégulière du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation administrative de MmeA... ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1431836 du 19 juin 2015 et l'arrêté du préfet de police en date du 19 novembre 2014 pris à l'encontre de Mme A...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 avril 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02967
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SOHLOBJI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-12;15pa02967 ?
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