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30/12/2016 | FRANCE | N°14PA00258

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 décembre 2016, 14PA00258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre le 20ème ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, la décision du 18 juin 2009 par laquelle le maire de Paris a signé une convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage avec la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) pour la réalisation d'un immeuble comportant une crèche collective, un centre d'hébergement d'urgence et des logements sociaux sur la propriété communale sise

5-5 bis rue Stendhal à Paris 20ème arrondissement.

Par un jugement n° 12014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre le 20ème ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, la décision du 18 juin 2009 par laquelle le maire de Paris a signé une convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage avec la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) pour la réalisation d'un immeuble comportant une crèche collective, un centre d'hébergement d'urgence et des logements sociaux sur la propriété communale sise 5-5 bis rue Stendhal à Paris 20ème arrondissement.

Par un jugement n° 1201432/7-1 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et mis à leur charge solidaire le versement d'une somme de 1 500 euros à la ville de Paris et une somme de 600 euros à la RIVP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2014 et des mémoires enregistrés les 17 juin 2014 et 28 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A... B...et l'association Mieux vivre le 20ème, représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201432/7-1 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du maire du 18 juin 2009 de signer la convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage avec la Régie immobilière de la ville de Paris ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de résoudre cette convention, à l'amiable ou en saisissant le juge du contrat, dans le délai d'un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la RIVP le versement, chacune, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier car, d'une part, ils n'ont pas été suffisamment informés avant l'audience de la teneur des conclusions du rapporteur public par l'indication des moyens d'annulation proposés ou au moins du sort à réserver à leurs conclusions à fin d'injonction, d'autre part, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la ville de Paris garde la maîtrise d'ouvrage de la construction de la crèche et de son logement de fonction et en interprétant la délégation de signature consentie à M. D... ;

- le signataire de la décision litigieuse n'est pas identifié dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; ce vice affectant la signature d'un contrat est si grave qu'il en interdit la régularisation ;

- le directeur adjoint de la petite enfance n'avait pas reçu délégation de signature régulière pour signer la convention litigieuse, qui ne concerne pas uniquement la construction d'une crèche ; la délégation est intervenue au visa de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et non des articles L. 2122-21 et L. 2511-27 ;

- la convention n'est pas une convention de désignation d'un maître d'ouvrage unique au sens de l'article 2-II de la loi MOP mais un mandat au sens de l'article 3 de la même loi ; le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant le contraire ;

- il en résulte que la convention de mandat, conclue à titre onéreux et constituant un marché public de services, aurait dû être précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence ;

- la ville de Paris s'est illégalement démise de sa fonction de maître d'ouvrage de la démolition et de la construction du centre d'hébergement d'urgence, qui relève de la compétence habitat qu'elle exerce et non des compétences de la RIVP ni de celles du centre d'action sociale ;

- à supposer que la RIVP ait été désignée comme maître d'ouvrage unique, cela n'était pas possible à la date de la décision litigieuse car elle n'était titulaire d'aucun droit réel sur le terrain concerné, le bail emphytéotique ayant été signé deux ans plus tard et la délibération en ayant retenu le principe, les 8 et 9 juin 2009, ayant été irrégulièrement adoptée ;

- l'annulation de la décision de signer devra entraîner une injonction de résoudre la convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, et un second mémoire enregistré le 29 janvier 2016, la ville de Paris, représentée par Me Drain, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapporteur public n'est pas tenu de communiquer préalablement à l'audience les moyens et causes retenus ;

- les griefs tirés de la dénaturation des stipulations de la convention ou de l'arrêté de délégation ne sont pas des moyens relevant de la régularité du jugement, mais concernent son bien-fondé ;

- les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas à la décision litigieuse ; il ne s'agirait pas en tout état de cause d'une irrégularité substantielle ;

- la délégation de signature accordée à M. D...lui permettait de signer la convention ;

- la convention est bien une convention de co-maîtrise d'ouvrage et non une convention de mandat ;

- alors même qu'elle serait un contrat de mandat, il ne s'agirait pas d'un marché public de services soumis aux obligations de mise en concurrence, dès lors qu'il s'agit d'un contrat de coopération entre deux personnes publiques, ne comportant pas de rémunération mais un simple défraiement ;

- la ville de Paris n'assure pas la gestion du centre d'hébergement d'urgence, qui relève de l'établissement public distinct qu'est le CCAS ; elle n'avait pas à assurer la maîtrise d'ouvrage de sa démolition/reconstruction ;

- la circonstance que le bail emphytéotique n'était pas encore conclu n'interdisait pas de signer la convention de maîtrise d'ouvrage avec la RIVP.

Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2014, la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), représentée par Me Hennequin, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit solidairement mis à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle s'en rapporte à l'argumentation de la ville de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Cadena, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre le 20ème ;

- les observations de Me Drain, avocat de la ville de Paris ;

- et les observations de Me Hennequin, avocat de la Régie immobilière de la ville de Paris.

1. Considérant que la ville de Paris est propriétaire d'une parcelle située au 5-5 bis, rue Stendhal dans le 20ème arrondissement de Paris, qui était occupée par un de ses services jusqu'en 2010 ainsi que par un centre d'hébergement d'urgence pour jeunes adultes en difficulté ; qu'afin de valoriser cette parcelle, elle a décidé d'y construire, en commun avec la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) et dans le cadre d'une division en volumes, un immeuble comportant, d'une part, une crèche et son logement de fonction, propriétés de la ville, d'autre part, des logements sociaux et un nouveau centre d'hébergement d'urgence, construits par la RIVP pour son compte et destinés à revenir à la ville à l'expiration d'une période de 55 ans ; que par deux délibérations n° 2009 DLH 79 et n° 2009 DFPE 289 des 8 et 9 juin 2009, le conseil de Paris a autorisé le maire, d'une part, à conclure avec la RIVP un bail emphytéotique portant location d'une partie de la propriété communale pour une durée de 55 ans et, d'autre part, à signer, sur le fondement du II de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, une convention destinée à organiser la maîtrise d'ouvrage commune de l'immeuble à construire ; qu'en exécution de cette délibération, une convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage a été conclue le 18 juin 2009 avec la RIVP désignant cette dernière comme maître d'ouvrage unique de l'opération ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Butte Stendhal et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du maire de Paris de signer cette convention ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ;

3. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

4. Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

5. Considérant qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le rapporteur public devant le tribunal administratif de Paris a indiqué aux parties, plus de vingt-quatre heures avant l'audience, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : " annulation de la décision attaquée et rejet du surplus des conclusions de la requête " ; qu'il a ainsi porté à la connaissance des parties l'ensemble des éléments du dispositif de la décision qu'il a proposé à la formation de jugement d'adopter, y compris le sort à réserver aux conclusions à fin d'injonction qui accompagnaient la demande d'annulation ; que la circonstance que le rapporteur public n'a pas précisé le moyen d'annulation qu'il proposait de retenir n'entache pas d'irrégularité la décision prise par le tribunal ; que par suite le moyen tiré de ce que le sens des conclusions du rapporteur public n'était pas suffisamment précis doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que la circonstance que les premiers juges auraient " dénaturé les pièces du dossier " en examinant les termes d'une délégation de signature ou en appréciant ceux de la convention ne saurait constituer une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel ; qu'il appartient seulement à ce dernier d'examiner ce moyen dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision litigieuse :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) 6° De souscrire les marchés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2511-27 du même code : " Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux (...) " ;

8. Considérant que, par arrêté du 26 janvier 2009, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 février 2009, modifiant un arrêté du 2 avril 2008 publié le 4 avril 2008, le maire de Paris a délégué sa signature à M.D..., directeur adjoint de la direction des familles et de la petite enfance, pour signer tous arrêtés, actes et décisions préparés par les services de la Direction de des familles et de la petite enfance ; que les seules constructions de l'opération d'aménagement de la parcelle du 5-5 bis rue Stendhal réalisées par la ville de Paris étant la crèche et son logement de fonction, la convention litigieuse a été préparée, de même que la délibération du conseil de Paris approuvant sa signature, par la direction de la famille et de la petite enfance (DFPE) ; qu'ainsi la signature de la convention entrait dans les attributions de ce chef de service ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants l'arrêté de délégation de signature du 2 avril 2008 n'est pas limité aux matières visées à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales mais vise également l'article L. 2511-27 du même code ; que le moyen tiré de ce que le signataire de la convention était incompétent manque ainsi en fait ;

En ce qui concerne l'application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

10. Considérant qu'il est constant que la convention litigieuse, signée le 18 juin 2009 pour la RIVP par son directeur général et, pour la ville de Paris, " par délégation du maire ", par M. D..., ne précise ni le nom, ni le prénom ni la qualité de celui-ci ; que toutefois, dès lors que l'objet de la loi du 12 avril 2000 est d'améliorer l'accès aux règles de droit et la transparence administrative en faveur des personnes dans leurs relations avec les autorités administratives, l'omission de ces précisions dans un acte conventionnel conclu entre la ville de Paris et la RIVP ne saurait entacher d'irrégularité l'acte détachable que constitue la décision de signer le contrat ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du12 avril 2000 doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne le principe du recours à une convention de co maitrise d'ouvrage :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : " Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont : (...) 2° Les collectivités territoriales (...) 4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux (...) Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage (...) II. - Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme (...) " ;

12. Considérant que la ville de Paris et la société d'économie mixte Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), qui sont parmi les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985, ont décidé d'organiser, par la convention litigieuse du 18 juin 2009 prise au visa du II de l'article 2 de la même loi, leurs relations en vue de la réalisation de l'immeuble à construire sur la parcelle communale du 5-5 bis rue Stendhal et destiné à accueillir tant des logements sociaux et un centre d'hébergement d'urgence réalisés pour le compte de la RIVP qu'une crèche municipale et son logement de fonction réalisés pour le compte de la ville de Paris ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 que le maître de l'ouvrage est la personne pour laquelle l'ouvrage est construit ; que ni ces dispositions ni aucun autre texte ni principe n'imposent que le maître de l'ouvrage soit, antérieurement à l'exercice de ses missions qui comportent l'étude de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération, la détermination de sa localisation et la définition de son programme, titulaire de droits réels sur la parcelle d'implantation de l'ouvrage à construire ; qu'ainsi la circonstance qu'à la date à laquelle la convention litigieuse a été conclue, la RIVP ne détenait aucun droit réel sur la parcelle du 5-5 bis de la rue Stendhal ne faisait pas obstacle à ce qu'elle puisse être considérée, dès cette date, comme maître d'ouvrage des logements sociaux et du centre d'hébergement d'urgence qu'elle se proposait d'y construire, pour son compte et sur son propre budget ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'alors même que ces constructions étaient d'intérêt général et que la ville de Paris, propriétaire du terrain, envisageait de participer par des subventions à leur édification, seule la RIVP devait en devenir propriétaire à l'issue de leur construction, et ce jusqu'à l'expiration du bail emphytéotique qui devait lui être consenti pour une durée de 55 ans sur les volumes correspondant à leur implantation ; qu'il appartenait également à la RIVP de définir le programme et les modalités de financement des constructions à édifier pour son compte ; que dans ces conditions, la RIVP était à la date de la décision litigieuse maître d'ouvrage des logements sociaux et du centre d'hébergement d'urgence à construire, alors même qu'elle ne disposait pas encore de droits réels sur les volumes à construire ;

14. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la ville de Paris, dont le terrain supportait à la date de la décision litigieuse un centre d'hébergement d'urgence géré par le centre communal d'action sociale, ne pouvait renoncer à être maître d'ouvrage de la démolition de ce centre et de la construction du futur centre d'hébergement ; que cependant, d'une part, la convention en litige ne porte pas, contrairement à ce qui est soutenu, sur la maîtrise d'ouvrage de la démolition du centre social existant, d'autre part, la circonstance que la ville de Paris aurait la faculté de décider de la construction d'un centre d'hébergement d'urgence au titre de sa compétence habitat et aurait signé le 22 février 2002 une convention cadre avec l'Etat relative à la création et à l'implantation de nouvelles structures ne l'obligeait pas à procéder elle-même à la construction du centre d'hébergement ; que, par ailleurs, aucune disposition de ses statuts ou du code de la construction et de l'habitation n'interdisait à la RIVP de décider de construire un tel centre ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris, maître d'ouvrage de la crèche municipale et du logement de fonctions à construire pour son compte au sein d'un immeuble destiné à abriter des logements sociaux et un centre d'hébergement d'urgence construits pour le compte de la RIVP, pouvait légalement conclure avec celle-ci une convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage en application du II de la loi du 12 juillet 1985 ;

En ce qui concerne le respect d'une procédure de mise en concurrence :

16. Considérant que la conclusion d'une convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage entre deux maîtres d'ouvrage publics réalisant simultanément et dans le cadre d'une opération commune un ensemble d'ouvrages relevant de leur compétences respectives ne constitue pas un marché de services impliquant une procédure de mise en concurrence ;

17. Considérant, toutefois, que les requérants soutiennent que la convention litigieuse constitue en réalité une convention de mandat par laquelle la ville de Paris confie à la RIVP, comme le permet l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985, tout ou partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage qui lui appartient et qu'ainsi cette convention est un marché public de services soumis au droit de la concurrence ;

18. Considérant qu'il ressort des stipulations de la convention litigieuse que la ville de Paris, maître d'ouvrage de la crèche et du logement de fonction, a entendu, en raison de leur imbrication dans les volumes de l'immeuble à construire pour accueillir les deux programmes de la RIVP, confier à celle-ci la maîtrise d'ouvrage de l'intégralité des études et des travaux de réalisation de cette crèche collective de 66 places et du logement de fonction de type F4 y afférent, afin notamment que la RIVP, exerçant la maîtrise d'ouvrage unique de la construction de l'immeuble, soit seule compétente pour passer les marchés d'études et de travaux, suivre leurs exécution et contrôler la conformité des ouvrages exécutés ; que si les termes de la convention ainsi conclue confient à la RIVP certaines des attributions du maître d'ouvrage qui peuvent être déléguées à un mandataire en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985, cette circonstance ne saurait suffire à faire considérer que la ville de Paris a en réalité entendu confier un mandat à la RIVP pour construire un immeuble " en son nom et pour son compte " alors que, comme il a été dit aux points 13 et 14 ci-dessus, l'immeuble est construit à la fois pour le compte de la ville de Paris, s'agissant de la crèche et de son logement de fonction, et pour celui de la RIVP, s'agissant des logements sociaux et du centre d'hébergement d'urgence ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Butte Stendhal et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris de signer la convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage conclue le 18 juin 2009 entre la ville de Paris et la RIVP, pour la construction d'un ensemble immobilier au 5-5 bis, rue Stendhal à Paris - 20ème arrondissement ; que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris et la RIVP, qui ne sont pas partie perdante, versent aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés pour leur recours au juge ;

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre en application des mêmes dispositions à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, de M. B...et de l'association Mieux vivre le 20ème le versement d'une somme de 1 500 euros à la ville de Paris et d'une somme de 1 000 euros à la Régie immobilière de la ville de Paris au titre des frais qu'elles ont exposés pour leur défense ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, l'association Mieux vivre le 20eme et M. A...B...verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la ville de Paris et une somme de 1 000 euros à la Régie immobilière de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, à l'association Mieux vivre le 20ème, à M. A...B..., à la ville de Paris et à la Régie immobilière de la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M .Diémert, président-assesseur,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le président-assesseur,

S. DIÉMERTLa présidente de chambre,

rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14PA00258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00258
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-01-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;14pa00258 ?
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