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30/12/2016 | FRANCE | N°14PA00260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 décembre 2016, 14PA00260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre le 20ème ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du président de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) de signer une convention de maîtrise d'oeuvre avec le studio Muoto pour la réalisation d'une action d'aménagement sur la propriété communale sise 5-5 bis rue Stendhal à Paris 20ème arrondissement.

Par un jugement n° 1201437/7-1 du 19 novembre 2013, l

e tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et mis à leur charge solidai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre le 20ème ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du président de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) de signer une convention de maîtrise d'oeuvre avec le studio Muoto pour la réalisation d'une action d'aménagement sur la propriété communale sise 5-5 bis rue Stendhal à Paris 20ème arrondissement.

Par un jugement n° 1201437/7-1 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et mis à leur charge solidaire le versement de la somme de 1 500 euros à la RIVP et de la somme de 1 500 euros à la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2014, 17 juin 2014, 13 octobre 2014, 5 mars 2015 et 27 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre le 20ème, représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201437/7-1 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du président de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) de signer la convention de maîtrise d'oeuvre ;

3°) d'enjoindre à la RIVP de résoudre cette convention, à l'amiable ou en saisissant le juge du contrat, dans le délai d'un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la RIVP le versement, chacune, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le marché de maîtrise d'oeuvre n'aura aucune conséquence directe sur les finances de la ville de Paris ;

- leur requête était recevable : les copropriétaires sont lésés par le projet notamment architectural retenu, l'association a également intérêt pour protéger les atteintes à l'environnement et au cadre de vie et M.B..., contribuable local, peut agir dès lors que le marché de maîtrise d'oeuvre a des conséquences directes sur les finances de la ville de Paris qui financera directement le coût de construction de la crèche dont elle reste maître d'ouvrage ; les dépenses de la RIVP sont d'ailleurs en grande partie des dépenses de la ville de Paris qui en est l'actionnaire principal ;

- le président de la RIVP n'avait pas compétence pour lancer la consultation dès le 16 juin 2009 ; la procédure de consultation est irrégulière ;

- la décision de signer litigieuse est illégale car elle a été prise en application d'une convention d'organisation de maîtrise d'ouvrage du 18 juin 2009, d'une délibération des

8-9 juin 2009 et d'un bail emphytéotique du 27 juin 2011 et de délibérations de financement des

13-14-15 décembre 2010 qui sont illégaux ;

- l'annulation de la décision de signer devra entraîner une injonction de résoudre la convention de maîtrise d'oeuvre.

Par des mémoires enregistrés les 15 mai 2014 et 19 décembre 2014, la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), représentée par Me Hennequin, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit solidairement mis à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à juste titre que le tribunal a jugé les requérants sans intérêt pour agir ;

- ils étaient en tout état de cause tardifs à le faire ;

- les moyens des requérants sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2014, la ville de Paris, représentée par Me Drain, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est régulier, le moyen tiré d'une dénaturation des écritures relevant de son bien-fondé ;

- la demande de première instance était bien irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir des trois requérants ;

- la solution d'irrecevabilité s'impose d'autant plus que la décision litigieuse de la RIVP, qui n'agit pas pour le compte de la ville de Paris, ne s'inscrit pas dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique ;

- la demande de première instance était également tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Cadena, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre le 20ème ;

- les observations de Me Hennequin, avocat de la Régie immobilière de la ville de Paris ;

- et les observations de Me Drain, avocat de la ville de Paris.

1. Considérant que la ville de Paris est propriétaire d'une unité foncière située au 5-5 bis, rue Stendhal dans le 20ème arrondissement de Paris, qui était occupée par un de ses services jusqu'en 2010 ainsi que par un centre d'hébergement d'urgence pour jeunes adultes en difficulté ; qu'afin de valoriser cette parcelle, elle a décidé d'y construire, en commun avec la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) et dans le cadre d'une division en volumes, un immeuble comportant, d'une part, une crèche et son logement de fonction, propriétés de la ville, d'autre part, des logements sociaux et un nouveau centre d'hébergement d'urgence, construits par la RIVP pour son compte et destinés à revenir à la ville à l'expiration d'une période de 55 ans ; que par deux délibérations n° 2009 DLH 79 et n° 2009 DFPE 289 des 8 et 9 juin 2009, le conseil de Paris a autorisé le maire, d'une part, à conclure avec la RIVP un bail emphytéotique portant location d'une partie de la propriété communale pour une durée de 55 ans et, d'autre part, à signer sur le fondement du II de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, une convention destinée à organiser la maîtrise d'ouvrage commune de l'immeuble à construire ; qu'en exécution de cette délibération, une convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage a été conclue le 18 juin 2009 avec la RIVP désignant cette dernière comme maître d'ouvrage unique de l'opération ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Butte Stendhal et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du maire de Paris de signer cette convention ; qu'à la suite du concours de maîtrise d'oeuvre qu'il a organisé, le président de la RIVP a décidé de signer courant 2010 un marché de maîtrise d'oeuvre avec le studio Muoto ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre le 20ème ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision ; qu'ils relèvent appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne le moyen tiré d'une dénaturation des pièces du dossier :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que le marché de maîtrise d'oeuvre n'aura aucune conséquence directe sur les finances de la ville de Paris ne saurait constituer une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel ; qu'il appartient seulement à ce dernier d'examiner ce moyen dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la recevabilité de la demande de première instance, en tant qu'elle a été formée par le syndicat des copropriétaires :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. (...) / Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. / Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires " ;

4. Considérant que si l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Butte Stendahl a autorisé le 28 février 2011 son syndic à s'opposer au projet, " de nature à nuire à la copropriété ", d'aménagement de la parcelle voisine du 5-5 bis rue Stendhal, et pour cela à déposer des recours contre " tous actes " dont le concours de maîtrise d'oeuvre, les droits éventuels d'un syndicat de copropriétaires à contester, dans l'intérêt de la conservation de l'immeuble ou pour la préservation des droits des copropriétaires, une opération de construction sur la parcelle voisine ne saurait s'étendre à la contestation des contrats passés par son voisin pour la mise en oeuvre de son projet de construction ; qu'ainsi le syndicat des copropriétaires de la Résidence Butte Stendhal ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du président de la RIVP de signer le contrat de maîtrise d'oeuvre en litige ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la recevabilité de la demande de première instance, en tant qu'elle a été formée par l'association Mieux vivre le 20ème :

5. Considérant que l'association Mieux vivre le 20ème s'est constituée en janvier 2010 afin de " regrouper et défendre tous les propriétaires et locataires de la rue Stendhal ou alentours ", notamment pour " protéger leur cadre de vie " et agir devant les juridictions, notamment à l'occasion des " projets de construction/ démolition " tel que le " projet du 5-5 bis rue Stendhal " ; que si un tel objet pouvait, le cas échéant, permettre à cette association d'attaquer devant le juge un acte autorisant le projet de construction sur le terrain du 5-5 bis rue Stendhal ou engageant les intéressés à le mener à bien, il ne l'autorisait pas à demander l'annulation de la décision par laquelle le président de la RIVP a choisi le maître d'oeuvre de l'opération, décision qui n'emporte aucune conséquence directe sur la réalisation du projet ni ne porte atteinte au patrimoine urbain environnant ou au cadre de vie ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association Mieux vivre le 20ème ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la recevabilité de la demande de première instance, en tant qu'elle a été formée par M.B... :

5. Considérant que M.B..., habitant de la rue Stendhal, s'est prévalu à l'encontre de la décision litigieuse de sa qualité de contribuable parisien ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la ville de Paris ne versera aucune somme directement au studio Muoto dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre signé par le président de la RIVP ; qu'en effet, il résulte de la convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage du 18 juin 2009 citée au point 1 que le coût maximal de la construction de la crèche municipale, y compris la part dévolue au maître d'ouvrage, a été prédéfini par cette convention, même s'il est susceptible d'être actualisé, et est assuré sur des fonds de la ville de Paris versés à la RIVP et non au maître d'oeuvre désigné ; que le choix du maître d'oeuvre n'a ainsi pas d'incidence directe sur les finances de la ville de Paris ; que, dans ces conditions, la qualité de contribuable communal est insuffisante pour conférer à M. B...un intérêt à agir contre la décision attaquée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre le 20ème ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision du président de la RIVP de signer un marché de maîtrise d'oeuvre avec le studio Muoto ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la régie immobilière de la ville de Paris et la ville de Paris, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés pour leur recours au juge ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre en application des mêmes dispositions à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, de M. B...et de l'association Mieux vivre le 20ème le versement d'une somme de 1 500 euros à la Régie immobilière de la ville de Paris au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par la ville de Paris ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, l'association Mieux vivre le 20eme et M. A...B...verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la Régie immobilière de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, à l'association Mieux vivre le 20ème, à M. A...B..., à la Régie immobilière de la ville de Paris et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le président-assesseur,

S. DIÉMERTLa présidente de chambre,

rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00260
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Qualité pour contracter.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : HORUS AVOCATS ; HORUS AVOCATS ; HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;14pa00260 ?
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