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30/12/2016 | FRANCE | N°14PA02175

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 décembre 2016, 14PA02175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Planète Bleue Marine a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler deux commandements de payer émis à son encontre les 12 avril 2013 et

26 avril 2013 aux fins de règlement au musée national de la Marine des sommes de

13 553,71 euros et 10 530,08 euros relatives à des titres exécutoires portant sur des factures non réglées ;

- de condamner le musée national de la Marine à lui verser une somme de 44 285 euros, hors taxes, assortie des intérêts de droit

à compter du 6 mars 2013, en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de l'exé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Planète Bleue Marine a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler deux commandements de payer émis à son encontre les 12 avril 2013 et

26 avril 2013 aux fins de règlement au musée national de la Marine des sommes de

13 553,71 euros et 10 530,08 euros relatives à des titres exécutoires portant sur des factures non réglées ;

- de condamner le musée national de la Marine à lui verser une somme de 44 285 euros, hors taxes, assortie des intérêts de droit à compter du 6 mars 2013, en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de l'exécution de la convention de délégation de service public signée le 18 février 2008.

Par un jugement n° 1305844-1305984-1308917 du 19 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a joint et rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2014 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2014, l'EURL Planète Bleue Marine, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1305844, 1305984, 1308917 du 19 mars 2014 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du musée national de la Marine à l'indemniser des préjudices subis ;

2°) de condamner le musée national de la Marine à lui verser la somme de 44 212,55 euros au titre des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du

6 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge du musée national de la Marine le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il résulte du contrat de délégation que le délégataire peut obtenir une indemnisation ou une réduction de redevance dès lors que son activité commerciale a subi une entrave en raison d'un événement étranger à la délégation et qui ne résulte pas d'un texte général législatif ou réglementaire ; tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'elle a été contrainte de retirer de la vente un certain nombre de produits en conséquence directe d'une faute commise par le musée national de la Marine, lequel n'avait pas sollicité de la personne concernée les autorisations nécessaires relatives à l'utilisation du droit à l'image ;

- les premiers juges ont, à tort, rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice au motif que son étendue n'est pas démontrée ; s'agissant du retrait des produits découlant de poursuites engagées par le titulaire du droit à l'image, le tribunal administratif s'est appuyé sur un document sans lien avec l'objet de sa demande ; s'agissant du préjudice consécutif à la perte de visiteurs découlant directement de l'interruption de la campagne de promotion de l'exposition, il y a lieu de se fonder sur l'activité constatée durant les premières semaines de l'exposition, précédant cette interruption ; s'agissant du refus de reprise du stock imposé par le musée et non commandé par le délégataire à son initiative, et notamment des produits dérivés, les stipulations de l'article 26, 2) de la convention de délégation ne sont pas applicables et le musée national de la Marine a méconnu ses obligations résultant de ladite convention.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 juillet 2014 et le 4 août 2016, le musée national de la Marine, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de l'EURL Planète Bleue Marine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il n'a commis aucune faute ;

- le préjudice allégué n'est pas établi ; la requérante n'apporte aucun élément objectif ou sérieux en ce qui concerne son chiffrage ;

- l'erreur de droit alléguée n'est pas démontrée ;

- il n'y a pas lieu de distinguer, au sein du stock, entre celui constitué par le délégataire et celui composé des produits édités ou coédités par l'établissement ;

- les difficultés financières de la requérante trouvent leur seule origine dans les déficiences de sa propre gestion, qui a gravement nui à l'image du musée et alors même que l'établissement a toujours fait preuve d'une grande tolérance envers ses divers manquements à ses obligations contractuelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée national de la Marine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que l'établissement public administratif national " musée national de la Marine " a, le 18 février 2008, signé une nouvelle convention de délégation de service public avec l'EURL Planète Bleue Marine lui délégant la mission d'exploitation de son activité de librairie et de boutique ; que cette convention, initialement conclue pour une durée de quatre ans à compter du 4 mars 2008, a été prolongée jusqu'au 6 janvier 2013 par un avenant en date du

5 mars 2012 ; que, les 12 et 26 avril 2013, le musée national de la Marine a fait délivrer à la société Planète Bleue Marine, par voie d'huissier, deux commandements de payer, aux fins de règlements des sommes de 13 553,71 euros et de 10 530,08 euros, relatives à des titres exécutoires portant sur des factures impayées dans le cadre de l'exécution de la délégation de service public ; que, par décision du 30 avril 2013, le musée national de la Marine a rejeté la demande indemnitaire formée par la société requérante le 6 mars précédent, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, d'une part, en raison de l'obligation qui lui a été faite par le délégant de retirer de la vente des produits commercialisés dans la librairie-boutique, d'autre part, du fait du refus du musée de reprendre le stock de produits invendus à l'issue de la délégation de service public ; que la société Planète Bleue Marine a sollicité du tribunal administratif de Paris, d'une part, l'annulation des deux commandements de payer des 12 et

26 avril 2013, d'autre part, la condamnation du musée national de la Marine à lui verser la somme de 44 285 euros, augmentée des intérêts de retard, au titre des préjudices allégués ; que, le tribunal administratif ayant rejeté ces demandes par un jugement en date du 19 mars 2014, la société Planète Bleue Marine relève appel dudit jugement, en tant seulement qu'il rejette la demande de condamnation du musée national de la Marine à l'indemniser de ses préjudices ;

2. Considérant, en premier lieu, que la société Planète Bleue Marine soutient, d'une part, qu'elle a subi un préjudice financier en raison de l'impossibilité pour elle de commercialiser de septembre 2011 à juin 2012, certains des produits relatifs à l'exposition " France ", et notamment deux affiches, des magnets et le catalogue de l'exposition, et de reconstituer le stock de ces ouvrages, et, d'autre part, que ce préjudice est la conséquence directe d'une faute du musée national de la Marine qui n'a pas respecté le droit à l'image de l'auteur d'une photographie utilisée comme affiche et ayant servi à illustrer plusieurs produits relatifs à ladite exposition ; que cependant, en se bornant à multiplier le nombre de produits selon elle invendus par la marge nette attendue pour chacun d'eux, sans assortir ces allégations d'éléments, notamment comptables, de preuve, elle ne démontre pas davantage en appel que devant les premiers juges la réalité et l'étendue du préjudice allégué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne démontre pas l'étendue du préjudice financier, estimé à 11 250 euros, qui résulterait de la perte de recettes liée au manque de visiteurs consécutif à l'interruption de la campagne de promotion de l'exposition en cause ; qu'au demeurant, la baisse de fréquentation n'est pas démontrée et la société requérante ne saurait se prévaloir d'une indemnisation au titre de ce chef de préjudice dès lors que, conformément à l'article 7.1 de la convention, le délégataire assure l'exploitation, à ses risques et périls, des espaces de librairie-boutique du musée national de la Marine ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 26 e) de la convention de délégation de service public en litige : " Le musée national de la Marine a la faculté de racheter les stocks correspondant à la marche normale de l'exploitation. La valeur de ces stocks est évaluée à l'amiable, ou à dire d'expert, et payée au titulaire dans les trois mois qui suivent leur reprise par le musée national de la Marine " ; qu'en application de ces stipulations, le délégant n'avait pas l'obligation, mais uniquement la faculté, de reprendre le stock de produits restants en fin de délégation, sans qu'il ait lieu de distinguer le stock constitué par le délégataire lui-même de celui composé des produits édités ou coédités par le musée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus du musée national de la Marine, exprimé le 23 novembre 2012, de reprendre, à l'issue de la délégation de service public, les stocks de produits commercialisés dans la librairie-boutique, lui aurait causé un préjudice que l'établissement public serait tenu d'indemniser ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les produits qu'elle vendait lui auraient été imposés par le délégant, dès lors qu'il ressort de l'instruction qu'elle s'approvisionnait auprès du musée en fonction de ses besoins et des prévisions de ventes, selon les modalités définies à l'article 6 de l'avenant du 5 mars 2012 à la convention de délégation de service public ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'EURL Planète Bleue Marine doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser au musée national de la Marine ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Planète Bleue Marine est rejetée.

Article 2 : L'EURL Planète Bleue Marine versera au musée national de la Marine une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Planète Bleue Marine et au musée national de la Marine.

Copie en sera adressée au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Nguyên Duy premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER

Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14PA02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02175
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : DELECROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;14pa02175 ?
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