La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2016 | FRANCE | N°14PA02810

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 décembre 2016, 14PA02810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat intercommunal à vocation multiple Sud (SIVMS) a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler l'autorisation de construire

n° 72/2012 du 27 novembre 2012 du directeur de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie autorisant la société Enercal à commencer les travaux d'électrification HTA de la ferme aquacole "Stylibleue", commune de La Foa, d'autre part, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 250 000 francs CFP

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat intercommunal à vocation multiple Sud (SIVMS) a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler l'autorisation de construire

n° 72/2012 du 27 novembre 2012 du directeur de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie autorisant la société Enercal à commencer les travaux d'électrification HTA de la ferme aquacole "Stylibleue", commune de La Foa, d'autre part, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1300055 du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2014, le Syndicat intercommunal à vocation multiple Sud, représenté par la Selarl Raphaele Charlier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300055 du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'autorisation de construire n° 72/2012 du 27 novembre 2012 du directeur de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie autorisant la société Enercal à commencer les travaux d'électrification HTA de la ferme aquacole "Stylibleue", commune de La Foa ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle Calédonie le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'objet social du syndicat lui donne intérêt à agir à l'encontre d'une autorisation de construire pour laquelle il avait consulté et avait émis un avis défavorable ;

- sa requête est présentée dans les délais de recours ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'occupation par la ferme aquacole " Stylibleue" d'une dépendance du domaine public maritime de la province Sud est de facto précaire et révocable et que le désenclavement de la ferme est assuré par la voie privée de desserte appartenant à M. C...sur des parcelles comportant des constructions irrégulières ;

- la demande n'a pas été instruite conformément à l'ensemble des impératifs économiques techniques et de protection de l'environnement ;

- la circonstance que la ferme aquacole ait bénéficié de mesures d'aides à l'investissement en 2001 ne permet pas de regarder pour établie sa viabilité économique ;

- aucune alternative technique au tracé défini par la société Enercal n'a été étudiée ;

- le classement des parcelles concernées par l'autorisation en zone " ressources naturelles " dans le plan d'urbanisme directeur de la commune de la Foa est inconciliable avec le passage de la ligne électrique à haute tension ;

- l'autorisation contestée ne respecte pas les règles d'urbanisme en vigueur dès lors que le réseau projeté traverse une propriété privée sur laquelle sont édifiées des constructions sans permis de construire, qu'aucun réseau public d'assainissement n'existe sur ces terrains et que cette extension du réseau électrique favorisera l'urbanisation sans que le maire puisse s'opposer à de nouveaux raccordements.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2016, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SIVM Sud de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appelant ne justifie pas de sa qualité pour agir en se bornant à produire un courrier du président du syndicat confirmant au conseil de l'établissement l'instruction de présenter une requête d'appel ;

- l'appelant ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour agir, dès lors que la distribution d'électricité n'est pas au nombre de ses compétences ;

- si l'appelant fait valoir que l'irrégularité de l'autorisation de travaux découlerait de la précarité du titre d'occupation du domaine public détenu par la société Stylibleue, aucune règle ni principe n'imposent pour bénéficier du droit au raccordement au réseau public de distribution d'électricité de disposer d'un titre d'occupation d'une nature ou d'une durée déterminée ;

- le bail conclu entre la société Stylibleue et M. C...constitue un titre suffisant pour établir l'accord de ce dernier en vue du passage sur sa propriété des ouvrages de distribution ;

- la viabilité de la ferme aquacole, bien qu'elle ne soit pas un critère réglementaire pour l'accès au réseau, est suffisamment démontrée tout comme l'intérêt économique du développement de cette la filière " crevettes " pour la Province sud ;

- nonobstant son appellation de " zone de ressources naturelles ", la zone considérée autorise des constructions très diverses selon le plan d'urbanisme directeur ;

- en tout état de cause, les ouvrages dont la construction a été autorisée par la décision litigieuse ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis de construire en vertu de la délibération n°19 du 18 juin 1973 et les considérations urbanistiques sont donc inopérantes.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- la loi du pays n° 2001-17 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

- la délibération n° 669 du 28 juin 1984 relative au cahier des charges type de concession de distribution publique d'énergie électrique et aux modalités de l'enquête publique se rapportant à ces concessions ;

- la délibération n° 195 du 5 mars 2012 relative au système électrique de la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté du gouvernement n° 2007-893/GNC du 1er mars 2007 fixant les conditions techniques applicables aux distributions d'énergie électrique ;

- le Plan d'urbanisme directeur de la commune de La Foa ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MaîtreD..., pour la Nouvelle-Calédonie.

1. Considérant que le Syndicat intercommunal à vocation multiple Sud releve appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de construire n° 72/2012 du 27 novembre 2012 du directeur de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie autorisant la société Enercal à commencer les travaux d'électrification HTA de la ferme aquacole "Stylibleue", commune de La Foa ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

2. Considérant que la Nouvelle-Calédonie soutient que le syndicat requérant, représenté devant la Cour par son président en exercice, M. E...B..., ne justifie pas de sa qualité pour agir ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier qu'en se bornant à produire un courrier en date du 16 juin 2014 de M. E...B...confirmant à son avocat qu'il l'habilite à présenter une requête d'appel, sans justifier de l'avis du comité, qui, en vertu de l'article 8 des statuts du syndicat est requis pour intenter les actions judiciaires au nom de ce dernier, l'appelant ne justifie pas de sa qualité pour agir ; que sa requête doit, pour ce seul motif, être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le Syndicat intercommunal à vocation multiple Sud demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce syndicat le versement de la somme que la Nouvelle-Calédonie demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal à vocation multiple Sud est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle Calédonie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal à vocation multiple Sud et au Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeA..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 14PA02810


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 30/12/2016
Date de l'import : 17/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA02810
Numéro NOR : CETATEXT000033858587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;14pa02810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award