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30/12/2016 | FRANCE | N°16PA00557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 décembre 2016, 16PA00557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mars 2014 par laquelle le directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1408627/5-3 du 9 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2016, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la C

our :

1°) d'annuler le jugement n° 1408627/5-3 du 9 décembre 2015 du Tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mars 2014 par laquelle le directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1408627/5-3 du 9 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2016, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408627/5-3 du 9 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'INSEP de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'INSEP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- elle a, au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, subi une attaque sous forme de dénonciation relevant de l'article 226-10 du code pénal ;

- en retenant l'existence d'un climat conflictuel comme motif exonératoire de l'application de la protection fonctionnelle, les premiers juges ont ajouté à la loi une condition non prévue ;

- le climat conflictuel ne peut être regardé comme un motif d'intérêt général, notion à laquelle ni le directeur de l'INSEP, ni le tribunal administratif n'ont recouru pour motiver leur décision ;

- l'unique pièce produite par l'INSEP est le compte rendu d'entretien conduit avec le seul agent du service à ne pas émettre de critique à l'encontre du comportement de M. B... et qui n'est autre que la compagne de celui-ci ;

- aucune faute ne peut lui être imputée ;

- la décharge totale d'activité de service dont bénéficie M. B... n'est que temporaire et qu'elle n'efface pas les conséquences de ses actions antérieures ;

- elle n'a pas commis de faute personnelle ;

- son départ du service est sans incidence sur l'obligation de l'administration de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, l'INSEP, représenté par la SELARL FGD Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.

Par une ordonnance du 4 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala, avocat de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP).

1. Considérant que MmeA..., agent contractuel exerçant alors les fonctions de magasinière de bibliothèque au sein de la médiathèque de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) a sollicité, par un courrier du 4 février 2014, le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite d'une dénonciation du 3 juin 2013 constituant une " alerte harcèlement " qui l'a visée personnellement ainsi qu'une de ses collègues et qui a été déclenchée par un bibliothécaire du même service, M. B... ; que, par une décision du 28 mars 2014, le directeur général de l'INSEP a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme A... relève appel du jugement n° 1408627/5-3 du 9 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 3 juin 2013 intitulé " alerte harcèlement " auquel était jointe une lettre adressée au responsable du service, un agent de la médiathèque de l'INSEP, M. B..., a mis en cause une documentaliste de son service et, dans une moindre mesure, MmeA... ; que M. B... y dénonce une " profonde détérioration des relations de travail au sein de la médiathèque " ainsi qu'une " entreprise de harcèlement " et déclare s'estimer isolé, personnellement ciblé et harcelé ; qu'il accuse Mme A... de contester sa légitimité, de le dénigrer et d'appuyer la collègue documentaliste lors d'attaques personnelles à son égard dans le seul but de lui nuire et de le déstabiliser ; qu'à la suite de cette " alerte harcèlement ", le directeur général de l'INSEP a diligenté une enquête au cours de laquelle il a reçu les agents concernés par la plainte de M. B... ainsi que ceux qui souhaitaient faire part de leurs observations ; que notamment Mme A...a été reçue le 21 juin 2013 et a indiqué qu'elle n'adressait plus la parole à M. B... en dehors des réunions, que celui-ci remettait en cause son travail alors qu'elle se borne à suivre les consignes de sa hiérarchie et que le comportement de M. B... générait un climat d'insécurité ; que le directeur général de l'INSEP a conclu que les faits ne pouvaient être qualifiés de harcèlement moral tout en relevant que les conditions de travail étaient dégradées et les relations tendues entre les agents au sein de la médiathèque ; que la lettre de M. B... n'a fait l'objet d'aucune publicité en dehors du service et n'a pas été versée au dossier administratif des agents mis en cause ; qu'à la date de la demande de protection formulée par Mme A...le 4 février 2014, M. B..., totalement déchargé d'activité de service depuis le 1er septembre 2013, avait obtenu le renouvellement de cette décharge au moins jusqu'en novembre 2015 ; que Mme A...a pu, au cours de l'enquête diligentée immédiatement après la réception de la lettre du 3 juin 2013, faire valoir ses observations et qu'elle a été mise hors de cause ; qu'ainsi, les démarches tant administratives que de gestion des ressources humaines, diligentées par l'administration, qui ont été adaptées et proportionnées à la nature et à l'importance des agissements au titre desquels la protection fonctionnelle a été sollicitée, ont permis de mettre un terme à ces agissements ; que l'intéressée, qui n'allègue d'ailleurs pas avoir engagé de poursuites judiciaires ou demandé la mise en oeuvre de l'action publique à l'encontre de M. B... devant le juge pénal, seul compétent pour se prononcer sur la qualification pénale de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du code pénal, n'établit pas avoir subi des torts, ni un quelconque préjudice que la protection sollicitée aurait eu vocation à réparer ; qu'au surplus, l'INSEP fait valoir que la décision attaquée se justifiait également par un motif d'intérêt général dès lors que le contexte conflictuel au sein du service était susceptible d'être aggravé par la mesure de protection sollicitée ; qu'il suit de là que le directeur général de l'INSEP a pu légalement refuser à Mme A...de lui accorder la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2014 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que l'INSEP demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'INSEP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP).

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00557
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TOURNIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;16pa00557 ?
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