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03/02/2017 | FRANCE | N°16PA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 février 2017, 16PA00774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de " procéder à la régularisation " du contrat par lequel l'établissement public Paris Musées (EPPM) l'a recrutée, d'enjoindre à cet établissement public de lui permettre de se présenter aux épreuves de sélection professionnelle en vue d'une titularisation dans un corps de catégorie A et de le condamner à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1406606/2-1 du 10 décembre 2015, le Tribu

nal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de " procéder à la régularisation " du contrat par lequel l'établissement public Paris Musées (EPPM) l'a recrutée, d'enjoindre à cet établissement public de lui permettre de se présenter aux épreuves de sélection professionnelle en vue d'une titularisation dans un corps de catégorie A et de le condamner à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1406606/2-1 du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2016 et deux mémoires enregistrés les 13 et 25 septembre 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fins d'injonction ;

2°) de " modifier la catégorie hiérarchique " de son emploi en le faisant passer de B en A ;

3°) de condamner l'EPPM à lui verser la somme de 20 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'EPPM la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision refusant de modifier le contrat est elle-même insuffisamment motivée ;

- les missions qui lui sont confiées relèvent de la catégorie A ;

- elle n'a signé le contrat que parce qu'elle croyait qu'il concernait un emploi de bibliothécaire de catégorie A ;

- elle subit une discrimination et un harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique ;

Par des mémoires enregistrés les 31 mai 2016, 16 septembre 2016 et 7 octobre 2016, l'établissement public Paris Musées, représenté par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- les conclusions indemnitaires sont également irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de la créance réclamée en première instance ;

- les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de faits de discrimination et de harcèlement, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;

Par une ordonnance du 16 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour l'établissement public Paris Musées.

1. Considérant que Mme B...a été recrutée par la ville de Paris, par contrats à durée déterminée, à compter de 1997, en dernier lieu en qualité de " chargée de mission cadre moyen " à la direction des affaires culturelles ; qu'en 2007, elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, toujours en qualité de " chargée de mission cadre moyen " pour exercer " les fonctions d'assistante documentaliste " au Petit Palais, musée dépendant de la ville de Paris ; qu'un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu le 7 novembre 2013, en application des dispositions de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, entre Mme B... et l'établissement public Paris Musées, créé par délibération du conseil de Paris des 19 et 20 juin 2012, dont relève depuis le 1er janvier 2013 le Petit Palais ; que l'article 1er de ce contrat prévoit que Mme B..." est engagée en qualité d'agent contractuel de catégorie B pour exercer les fonctions de bibliothécaire " ; que par un courrier en date du 23 décembre 2013, Mme B...a demandé à la directrice générale de l'établissement public Paris Musées une modification des stipulations de son contrat en vue d'une " régularisation en catégorie A " ; que par une décision du 3 février 2014 la directrice générale a refusé de procéder à une telle modification du contrat ; que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de " procéder à la régularisation " de son contrat, d'enjoindre à l'établissement public Paris Musées de lui permettre de se présenter aux épreuves de sélection professionnelle organisées en vue d'une titularisation dans un corps de catégorie A, et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des mentions, selon elle erronées, de son contrat et du refus de l'établissement de les modifier ; que par un jugement du 10 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que Mme B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fins d'injonction ; qu'elle doit être regardée comme demandant à la Cour de " modifier la catégorie hiérarchique " de son emploi et de condamner l'établissement public Paris Musée à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 3 février 2014 refusant de modifier son contrat ainsi que de la discrimination et du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance ; qu'il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur la faute qu'aurait commis l'EPPM en refusant de modifier le contrat :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la décision du 3 février 2014 mentionne l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et précise les raisons pour lesquelles l'établissement public estime, au regard des stipulations des différents contrats conclus depuis 1997, que Mme B...occupe un emploi relevant de la catégorie B ; qu'ainsi, et en tout état de cause, cette décision est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que le contrat la qualifie à tort d'agent contractuel de catégorie B et que son emploi de " bibliothécaire " correspond en réalité à un emploi de catégorie A ; que, toutefois, le contrat à durée indéterminée conclu le 17 avril 2007 recrutant Mme B...en qualité de " chargée de mission cadre moyen " pour exercer les fonctions d'" assistante documentaliste " au Petit Palais ne comporte aucune référence à la catégorie A ; que la fiche de poste élaborée en vue de ce recrutement, publiée au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 2 février 2007, au regard de laquelle la requérante a décidé de présenter sa candidature, décrivait l'emploi à pourvoir comme correspondant à celui d'un " agent de catégorie B " ; que cette fiche de poste précise que les attributions de l'agent consistent à assurer, " dans le cadre de l'informatisation de la bibliothèque du Petit Palais entamée en 2001, sur le logiciel Alexandrie, la gestion courante du fonds d'ouvrages scientifiques du musée, y compris l'élaboration de listes d'ouvrages pour les commandes et la recherche d'ouvrages sur Internet, et la gestion des dossiers liés aux expositions organisées par le musée depuis 1900, dans le cadre de la valorisation du patrimoine archivistique du musée " ; que ces missions sont toutes susceptibles d'être effectuées par des agents du corps de catégorie B des assistants spécialisés des bibliothèques et musées d'administrations parisienne, créé par délibération des 12, 13 et 14 décembre 2011 du Conseil de Paris ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'en substituant, à la demande de la requérante, le terme " bibliothécaire " aux termes " assistante documentaliste " qui figuraient dans le projet de contrat qui lui avait été initialement proposé, l'établissement public Paris Musée aurait entendu, en 2013, la recruter en vue d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de catégorie A, ni que les fonctions de Mme B...auraient substantiellement évolué depuis son affectation au Petit Palais en 2007 ; que l'indice de rémunération prévu par le contrat de 2013 est identique à celui fixé en 2007 ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, Mme B...ne peut utilement invoquer la mention " 1 A ", dépourvue de toute valeur contractuelle, figurant dans des bulletins de paie de l'année 1997, pas plus que les diplômes dont elle est titulaire, ou les évaluations satisfaisantes dont elle a fait l'objet ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de ce que les tâches qui lui sont confiées concrètement depuis 2013 excèderaient celles qui étaient mentionnées sur la fiche de poste et relèveraient ainsi d'un agent de catégorie A ; qu'ainsi, en refusant de modifier les stipulations, relatives à la catégorie de référence, du contrat conclu le 7 novembre 2013, l'établissement public Paris Musées n'a pas commis d'illégalité fautive ;

Sur les autres conclusions indemnitaires :

6. Considérant que Mme B...demande à la Cour de condamner l'établissement public Paris-Musées à réparer le préjudice résultant du harcèlement moral et de la discrimination dont elle aurait fait l'objet ; que, toutefois, ces conclusions n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable liant le contentieux et sont, au surplus, nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public au titre des mêmes dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par l'établissement public Paris-Musées, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public Paris-Musées au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Paris-Musées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à l'établissement public Paris-Musées.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2017.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00774
Date de la décision : 03/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DE LIPSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-03;16pa00774 ?
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