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09/02/2017 | FRANCE | N°15PA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 février 2017, 15PA00079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Progalva SA a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a autorisé les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et le personnel des entreprises auxquelles elle délègue ses droits, à occuper temporairement les parcelles constituant le site ayant été exploité par la société Progalva SA à la Chapelle-la-Reine, afin d'y procéder d'office à des travaux de mise en sécurité.

Par un jugement n° 1300466 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Progalva SA a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a autorisé les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et le personnel des entreprises auxquelles elle délègue ses droits, à occuper temporairement les parcelles constituant le site ayant été exploité par la société Progalva SA à la Chapelle-la-Reine, afin d'y procéder d'office à des travaux de mise en sécurité.

Par un jugement n° 1300466 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par la préfète de Seine-et-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2015 et 15 décembre 2016, la société Progalva SA, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300466 du 30 octobre 2014 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a autorisé les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et le personnel des entreprises auxquelles elle délègue ses droits, à occuper temporairement les parcelles constituant le site ayant été exploité par la société Progalva SA à la Chapelle-la-Reine, afin d'y procéder d'office à des travaux de mise en sécurité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé ;

- le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit, dès lors qu'il s'est fondé dans son jugement sur des dispositions des articles L. 171-8 et L. 514-4 du code de l'environnement dans une rédaction qui n'était pas applicable lors de l'édiction de l'arrêté ;

- le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit, dès lors qu'il a estimé qu'elle devait être regardée comme le dernier exploitant au sens des articles L. 514-4 et L. 512-12-1 du code de l'environnement, alors que la SARL société d'exploitation département T. S. puis les sociétés SOMET et TIMO qui lui ont succédé, se sont substituées à elle en cette qualité ;

- l'arrêté du 22 novembre 2012 est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il a méconnu l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, dès lors qu'il n'a décrit que succinctement les travaux auxquels il doit être procédé ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme le dernier exploitant au sens de l'article L. 512-12-1 du code de l'environnement, dès lors que la SARL société d'exploitation département T. S. puis les sociétés SOMET et TIMO qui lui ont succédé, se sont substituées à elle en cette qualité ;

- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme le dernier exploitant au sens de l'article L. 512-12-1 du code de l'environnement, dès lors que la SARL société d'exploitation département T. S. s'est substituée à elle en cette qualité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguyên Duy,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

.

1. Considérant que, créée en 1965, la société Progalva SA a souscrit en avril 1969 une déclaration pour une activité exercée sur le site de La Chapelle-la-Reine, relevant de la troisième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes selon la nomenclature alors en vigueur ; qu'une activité de traitement de surface des métaux relevant de la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes a été autorisée sur le même site par arrêté préfectoral du 15 avril 1976 ; qu'à compter du 20 septembre 1990, la société Progalva SA a été mise en demeure, à plusieurs reprises, par le préfet de Seine-et-Marne de remettre le site en état et de réaliser des études, et a fait à cette fin l'objet de procédures de consignation ; qu'à la suite d'une nouvelle inspection sur le site effectuée le 21 août 2012, qui a constaté le maintien de déchets sans rétention ni protection particulière, le préfet de Seine-et-Marne a pris, le 17 septembre 2012, un arrêté portant consignation d'une somme de 405 173 euros à l'encontre de la société requérante ; que par deux arrêtés du 22 novembre 2012, la préfète de Seine-et-Marne a, d'une part, autorisé l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à procéder à des travaux d'office sur le site exploité par la société Progalva SA à ses frais, et, d'autre part, autorisé les agents de cette agence et le personnel des entreprises auxquelles elle délègue ses droits à occuper temporairement les parcelles constituant le site, afin de réaliser ces travaux ; que, par jugement n° 1210560 du 30 octobre 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par la société contre l'arrêté du 17 septembre 2012 et a annulé le titre de perception émis à son encontre pour vice de forme ; que la société requérante a également demandé l'annulation des deux arrêtés du 22 novembre 2012 au tribunal administratif de Melun qui a rejeté ses prétentions, par deux jugements n° 1300409 et 1300466 du 30 octobre 2014 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1300466 portant sur l'arrêté qui a autorisé les agents de l'ADEME et des entreprises auxquelles cette agence délègue ses droits à occuper temporairement les parcelles constituant le site ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en relevant que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des indications requises par l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, le tribunal administratif de Melun, qui n'avait pas, pour répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation, à justifier les raisons pour lesquelles les faits à l'origine de l'arrêté litigieux seraient imputables à la société ni à se prononcer sur l'absence de mise en cause des sociétés ATTS et Somet également visées par l'arrêté de mise en demeure du 6 février 1990, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; que, d'autre part, il résulte expressément des motifs énoncés aux points 4 à 6 du jugement que le tribunal administratif de Melun a exposé les raisons pour lesquelles l'obligation de remise en état du site incombait à la société Progalva SA en sa qualité de dernier exploitant ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation ;

3. Considérant, en second lieu, que, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis des erreurs de droit, en se fondant sur des textes qui n'étaient pas applicables à la date de la décision attaquée et en considérant que la société Progalva SA devait être considérée comme l'exploitant du site d'installation classée litigieux, de telles erreurs, qui sont susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de celui-ci ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. (...) " ;

5. Considérant que la société Progalva reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de la loi du 29 décembre 1892 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Melun au point 2 de son jugement ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant que, pour contester l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et le personnel des entreprises auxquelles elle délègue ses droits à occuper temporairement les parcelles constituant le site ayant été exploité par la société Progalva SA à la Chapelle-la-Reine, afin d'y procéder d'office à des travaux de mise en sécurité, la société Progalva SA doit être regardée comme invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du même jour du préfet de Seine-et-Marne chargeant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de procéder d'office à l'enlèvement des déchets présents et au contrôle de la qualité des eaux sur ce site ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 du même code dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser (...) / 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites " ; que les articles L. 512-6-1 et L. 512-12-1 du code de l'environnement prévoient que lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de remettre en état le site d'une installation classée pèse sur l'exploitant ou son ayant droit ; que lorsque l'exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant ;

9. Considérant que, pour contester sa qualité d'exploitant et l'obligation de remise en état du site qui s'impose à elle à ce titre, la société Progalva SA se prévaut, en premier lieu, de la création en 1975 de la SARL société d'exploitation Progalva département TS en vue d'exercer, sur le site de la Chapelle-la-Reine, une activité de traitement de surface des métaux pour laquelle une autorisation a été sollicitée ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que la SARL société d'exploitation Progalva département TS se serait substituée à elle, dès lors que l'arrêté préfectoral du 15 avril 1976 " vise la déclaration souscrite par la SA Progalva " et " autorise le gérant de cette même société à poursuivre à la même adresse l'exploitation d'un atelier de métaux relevant de la 2ème classe des établissements dangereux " et que l'utilisation du terme " gérant ", qui certes ne concerne que les SARL, ne saurait permettre à elle seule de considérer, compte tenu des termes mêmes de l'arrêté, que le préfet aurait entendu autoriser une autre société que celle qui a présenté la demande et qu'il a expressément désignée, à poursuivre l'exploitation de l'activité déclarée en 1969 ;

10. Considérant que la société Progalva fait valoir, en second lieu, qu'après sa mise en cessation de paiement le 4 octobre 1984, l'installation a été exploitée de 1984 à 1990 par la société ATTS et qu'il ressort d'arrêtés préfectoraux de mise en demeure que le site a également été exploité par la société SOMET et, à la suite de la vente le 10 août 1992 d'une partie du terrain du site à la SCI La Chapelle, par la société TIMO ; que la société requérante se prévaut en particulier des correspondances adressées par la société ATTS à l'administration par lesquelles elle l'a informée qu'elle a obtenu du syndic l'exploitation en location gérance du fonds de commerce de la société Progalva SA, puis lui a fait savoir par lettre du 6 février 1990 qu'elle a cessé l'activité de traitement de surface à la Chapelle-la-Reine ; que si ces différentes sociétés peuvent être regardées comme ayant agi comme des exploitants de fait du site et si le préfet de Seine-et-Marne a d'ailleurs pu leur adresser une mise en demeure en 2001 compte tenu des difficultés rencontrées par l'administration pour identifier le débiteur de l'obligation de remise en état du site, de telles circonstances et les contrats signés par la société Progalva avec ces sociétés n'ont toutefois pas pu avoir pour effet de faire perdre à la société requérante la qualité d'exploitant qu'elle avait reçue par autorisation préfectorale en 1969 et 1976 et à l'exonérer de ses responsabilités en matière de remise en état du site de l'ancienne activité de traitement de surface des métaux, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la procédure de changement d'exploitant aurait été régulièrement mise en oeuvre et que ces sociétés se seraient ainsi régulièrement substituées à elle en qualité d'exploitant du site de La Chapelle-la-Reine ; que, pour les mêmes raisons, la société Progalva ne peut davantage invoquer la vente d'une partie des terrains du site à la SCI La Chapelle-la-Reine pour s'exonérer de ses obligations au titre de la législation sur les installations classées ;

11. Considérant que, dans ces conditions, les moyens tirés des erreurs de fait et de droit dont serait entaché l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 novembre 2012 chargeant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de procéder à des travaux d'office doivent être écartés ; qu'il en va, par conséquence, de même du moyen invoqué par voie d'exception de l'illégalité de cet arrêté à l'encontre de l'arrêté du même jour autorisant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à occuper le site pour réaliser ces travaux ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Progalva n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a autorisé les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et le personnel des entreprises auxquelles elle délègue ses droits à occuper temporairement les parcelles constituant le site ayant été exploité par la société Progalva SA à la Chapelle-la-Reine, afin d'y procéder d'office à des travaux de mise en sécurité, doivent par conséquent être rejetées ; qu'il en va par suite de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Progalva SA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Progalva SA et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente,

- Mme Amat, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 février 2017.

Le rapporteur,

P. NGUYEN DUY La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00079
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Pearl NGUYÊN-DUY
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SELARL FSD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-09;15pa00079 ?
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