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13/02/2017 | FRANCE | N°15PA03380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 13 février 2017, 15PA03380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les titres de recettes nos 0016322 et 0016323 émis à son encontre le 16 novembre 2012 par l'établissement psychiatrique des Hôpitaux de Saint-Maurice.

Par un jugement n° 1302488 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé les titres de recettes attaqués.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2015, 27 novembre 2015 et 6 mai 2016, l'établissement psychiatr

ique des Hôpitaux de Saint-Maurice, représenté par Me Beaumont, demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les titres de recettes nos 0016322 et 0016323 émis à son encontre le 16 novembre 2012 par l'établissement psychiatrique des Hôpitaux de Saint-Maurice.

Par un jugement n° 1302488 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé les titres de recettes attaqués.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2015, 27 novembre 2015 et 6 mai 2016, l'établissement psychiatrique des Hôpitaux de Saint-Maurice, représenté par Me Beaumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302488 du 19 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les titres de recettes litigieux étaient irréguliers en la forme, dès lors, premièrement, que le bordereau récapitulatif de ces titres comporte l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, deuxièmement, que l'absence de ces mentions sur les avis des sommes à payer adressés au débiteur est sans incidence sur leur validité et, troisièmement, que les avis des sommes à payer adressés à M. A... permettent d'en identifier l'ordonnateur dès lors qu'ils indiquent que les créances sont poursuivies par les Hôpitaux de Saint-Maurice ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2015, 23 mars 2016 et 16 janvier 2017, M.A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Beaumont, avocat des Hôpitaux de Saint-Maurice.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été hospitalisé d'office au sein de l'établissement psychiatrique des Hôpitaux de Saint-Maurice (Val-de-Marne) du 31 janvier au 4 mai 2012, puis pris en charge en hôpital de jour du 13 avril au 4 mai 2012. Le 16 novembre 2012, cet établissement a émis deux titres de recettes à l'encontre de M. A... d'un montant total de 48 960 euros. Par la présente requête, les Hôpitaux de Saint-Maurice demandent l'annulation du jugement du 19 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les titres de recettes litigieux.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales applicables aux établissements publics de santé, dans leur rédaction alors applicable : " Une ampliation du titre de recettes individuel (...) est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel (...) mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

4. Il ressort des pièces du dossier que les titres de recettes litigieux adressés à M. A... ne mentionnent pas les nom, prénoms et qualité de l'émetteur. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les Hôpitaux de Saint-Maurice, la seule mention de ce que les créances étaient émises par leur établissement est insuffisante. De même, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que le bordereau des titres de recettes litigieux comporte la signature de l'émetteur est une condition de régularité nécessaire mais non suffisante. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les titres de recettes litigieux sont intervenus en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les Hôpitaux de Saint-Maurice ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les titres de recettes nos 0016322 et 0016323 émis à l'encontre de M. A... le 16 novembre 2012.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les Hôpitaux de Saint-Maurice demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice le versement de la somme que M. A... demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des Hôpitaux de Saint-Maurice est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux Hôpitaux de Saint-Maurice et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03380
Date de la décision : 13/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LAUMONIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-13;15pa03380 ?
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