La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2017 | FRANCE | N°16PA01166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 13 février 2017, 16PA01166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1518965/6-1 du 4 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M. A..

.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1518965/6-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1518965/6-1 du 4 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1518965/6-1 du 4 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire ;

5°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- il justifie d'une résidence habituelle en France de plus dix ans ;

- le préfet de police a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour critiqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité en conséquence de celle entachant le refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Bonneau-Mathelot a prononcé son rapport lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 4 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2015 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / [...] ".

3. Il ressort de la décision refusant de délivrer à M. A...C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que le préfet de police a estimé que M. A...C...n'avait pu justifier de façon probante une ancienneté de résidence en France durant les dix dernières années et, plus particulièrement, durant la période 2004 à 2008. Pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de police n'avait pas saisi la commission du titre de séjour compte tenu du caractère habituel du séjour en France de l'intéressé depuis plus de dix ans, le Tribunal administratif de Paris a jugé que les pièces produites, notamment, pour les années 2006, 2007 et 2008 n'étaient pas suffisamment nombreuses et probantes pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée.

4. D'une part, en appel, le préfet de police ne conteste plus les années 2004 et 2005. En tout état de cause, et compte tenu de la date à laquelle s'est prononcé le préfet de police, les pièces produites au titre du dernier trimestre 2005 étaient suffisamment probantes pour justifier de sa présence en France. D'autre part, s'agissant de l'année 2006, M. A...C...a produit, tant sur le premier trimestre que sur le second, de nombreuses pièces telles des relevés de compte bancaire sur lesquels des mouvements sont identifiés, des courriers de sa banque relatifs à la gestion de son compte bancaire, une attestation et un courrier de l'aide médicale d'Etat (AME), un certificat médical initial descriptif avec huit jours d'incapacité temporaire de travail, des ordonnances ainsi qu'un courrier de réexpédition. S'agissant des années 2007 et 2008, sont essentiellement produites des pièces de nature médicale qu'il s'agisse d'ordonnances, de feuilles de soins, de décompte de soins, de certificat médical, d'une attestation AME, d'un relevé de la caisse primaire d'assurance maladie ou d'un courrier relatif à un rendez-vous médical. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police ne remet pas en cause l'authenticité des pièces ainsi produites, M. A...C...doit être regardé comme justifiant d'une durée de résidence de dix ans en France. En conséquence, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement sus-rappelé des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...C...est fondé à soutenir, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme, soit 1 500 euros, que M. A...C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police du 15 octobre 2015, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01166
Date de la décision : 13/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-13;16pa01166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award