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22/03/2017 | FRANCE | N°15PA04679

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 mars 2017, 15PA04679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Crédit Lyonnais, venant aux droits de la société en participation (SEP) "Lyon Sof 1"a demandé au Tribunal administratif de Paris de :

- de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur de 2 393 703 euros et 735 767 euros, auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 2010 et 2011 ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justi

ce administrative.

Par un jugement n° 1432113/1-1 du 28 octobre 2015, le Tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Crédit Lyonnais, venant aux droits de la société en participation (SEP) "Lyon Sof 1"a demandé au Tribunal administratif de Paris de :

- de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur de 2 393 703 euros et 735 767 euros, auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 2010 et 2011 ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1432113/1-1 du 28 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2015 et le 14 juin 2016, la société Crédit Lyonnais, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur de 2 154 939 euros et 614 512 euros, auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de prononcer la décharge de la sanction pour retard de paiement mise à la charge de la société pour un montant de 60 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 1586 sexies III du code général des impôts ne sont pas applicables à la SEP "Lyon Sof 1" dès lors que celle-ci n'a pas de personnalité morale, ne peut obtenir l'agrément afférent aux établissements de crédit et, par suite, n'exerce aucune activité bancaire ;

- les SEP ont pour mission la mise en commun de moyens et ne consentent pas elles mêmes de crédits, qui ne figurent pas à leur actif ;

- on ne peut lui opposer la notion de charges normales et courantes ;

- la pénalité de retard qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1728 I a du code général des impôts est injustifiée, le service n'ayant pas mis en place l'interface permettant le télérèglement de la taxe ;

- le montant de la pénalité est disproportionné en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la taxe due selon la méthode applicable à la généralité des entreprises s'élevant à 250 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Crédit Lyonnais ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit ;

- le code monétaire et financier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la SA Crédit Lyonnais, venant aux droits de la SEP "Lyon Sof 1" fait appel du jugement n° 1432113/1-1 du 28 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à hauteur respectivement de 2 393 703 euros et 735 767 euros ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies." ; qu'aux termes du III de l'article 1586 sexies du même code : "Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants : a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; d) Quote-parts de subventions d'investissement ; e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ; b) Et, d'autre part :-les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;-les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; -les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun;- les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire." ;

3. Considérant que la société requérante soutient que la SEP " Lyon Sof 1 " ne pouvait être imposée selon les modalités prévues au III de l'article 1586 sexies du code général des impôts applicable aux établissements de crédit, dès lors que cette société, qui n'a pas de personnalité morale, qui n'est pas titulaire de l'agrément afférent aux établissements de crédit et qui ne consent pas elle-même de crédits, n'avait pas la qualité d'établissement de crédit au sens des dispositions de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier ; que s'il est effectivement constant que cette SEP n'avait pas la qualité d'établissement de crédit au sens desdites dispositions, il résulte de l'instruction que son activité consistait en la mise en commun de moyens techniques et humains nécessaires à la promotion et à la commercialisation de crédits et en la répartition des résultats provenant des opérations de financement de prêts personnels des clients du réseau Crédit Lyonnais en France et que cette société participait en conséquence directement à l'activité de crédit de ses associés établissements de crédit, quand bien même ce ne serait pas elle mais l'un de ses membres qui contracterait avec le bénéficiaire du crédit et serait propriétaire des encours consécutifs ; que ses revenus provenaient pour l'essentiel de l'encaissement des intérêts versés dans le cadre de cette activité et étaient, au demeurant, enregistrés dans une comptabilité tenue conformément à la nomenclature du plan comptable des établissements de crédit ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle était dépourvue de personnalité morale et ne bénéficiait pas de l'agrément délivré, conformément à l'article

L. 511-10 du code monétaire et financier, par l'Autorité de contrôle prudentiel, c'est à bon droit que l'administration a retenu les modalités applicables aux établissements de crédit pour déterminer le montant de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires de cette société ;

Sur la pénalité infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2011 :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts : "I.-Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...)" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1728 du même code: " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai" ; qu'il est constant que la SEP "Lyon Sof 1" a été dissoute le 31 mars 2011, qu'elle devait, en conséquence, déclarer et acquitter avant le 31 mai 2011 la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle était redevable au titre de l'année 2011 et qu'elle n'a satisfait à ses obligations que le 3 mai 2012 ; que si elle se prévaut de l'indisponibilité de l'interface informatique indispensable à la procédure de télédéclaration et de télérèglement prévue par les dispositions de l'article 1681 septies du code général des impôts, une telle circonstance est sans influence sur l'obligation qui incombait à l'intéressée de souscrire sa déclaration au titre de la contribution en cause et d'effectuer les démarches nécessaires pour s'en acquitter ; que par suite, elle n'est pas fondée à contester la majoration litigieuse de 10% qui lui a été légalement appliquée en vertu du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3. que la société en participation " Lyon Sof 1 " a été à bon droit imposée selon les règles propres aux établissements de crédit ; que le moyen tiré de ce que le montant de la pénalité est disproportionné en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la taxe due selon la méthode applicable à la généralité des entreprise s'élevant à

250 euros, ne peut en tout état de cause par voie de conséquence qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Crédit Lyonnais, venant aux droits de la SEP " Lyon Sof I ", n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Crédit Lyonnais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Crédit Lyonnais et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

M. Magnard, premier conseiller,

Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04679
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-22;15pa04679 ?
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