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22/03/2017 | FRANCE | N°16PA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 mars 2017, 16PA00690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kergommeaux Patrimoine a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le timbre fiscal à hauteur de 35 euros.

Par un jugement n° 13060

67/3 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kergommeaux Patrimoine a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le timbre fiscal à hauteur de 35 euros.

Par un jugement n° 1306067/3 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2016, la société Kergommeaux Patrimoine, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 17 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, l'administration ayant fondé ses redressements sur des éléments recueillis lors des contrôles des sociétés du groupe Guinot, sans l'informer de l'origine et de la nature de ses éléments ;

- les frais d'installation sont justifiés par la présentation de l'acte notarié et des factures ;

- le système du package est courant dans ce type d'activité et est admis par la doctrine référencée Doc. Adm. 3 D -1211 n° 12 du 3 novembre 1996.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Kergommeaux Patrimoine ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

14 novembre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la société Kergommeaux Patrimoine relève appel du jugement

du 17 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales :

" L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements en litige ont été établis sur la base d'éléments recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Kergommeaux Patrimoine ; que le service s'est notamment fondé sur les livres comptables de l'intéressée et sur deux factures émises au nom de la société Kergommeaux Patrimoine par la société à responsabilité limitée (SARL) Optimum et la SARL JFG Financement ; que la Cour ne trouve au dossier aucun élément lui permettant de constater qu'ainsi que le soutient la société requérante, le service ait fondé les rehaussements sur des éléments recueillis auprès de tiers et notamment dans le cadre des contrôles dont les sociétés du groupe Guinot ont fait l'objet ; que le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas informé la société requérante des informations recueillies dans ce cadre, ne lui aurait pas communiqué les documents contenant ces informations et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut par suite qu'être écarté ; que la note du bureau CF1 JL/EB n° 560/2006 du 18 septembre 2006, au demeurant non publiée, commentant les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, est relative à la procédure d'imposition et ne peut en conséquence être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 272-2 du code général des impôts, alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu. " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " (...) 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

5. Considérant que la société Kergommeaux Patrimoine a acquis, auprès de la SNC Astoria, des appartements en l'état futur d'achèvement le 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur deux factures émises à son nom, au cours de l'année 2004, par les SARL Optimum et JFG Financement dont il est constant qu'elles étaient régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, aux fins de règlement de frais d'établissement et de forfait chancellerie, motif pris de leur caractère fictif ; que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que la vérification de comptabilité de la société Kergommeaux Patrimoine a révélé qu'il n'est pas fait mention dans les actes de vente des biens par la SNC Astoria de l'intervention de prestataires de services pour la conclusion du contrat, que ces prestations ne sont pas facturées par la SNC Astoria, vendeur des studios, mais par les SARL Optimum et JFG Financement, qu'aucun mandat entre les sociétés prestataires et l'entreprise requérante n'a été présenté ni aucun autre document rendant compte du ou des services effectués ou des personnes intervenues dans la réalisation des prestations, qu'il résulte des actes notariés de vente immobilière que la société requérante n'a pas à supporter les frais, droits et honoraires et que le destinataire des factures est le vendeur, soit la SNC Astoria, que le montant des facturations est élevé par rapport au coût de l'acquisition immobilière, que les libellés des factures sont succincts, et qu'enfin, il n'y a aucun compte fournisseur au nom des entreprises Optimum ou JFG Financement au sein de la comptabilité de la société Kergommeaux Patrimoine ; que l'administration apportant ainsi des éléments suffisants permettant de penser que les factures ne correspondent pas à des opérations réelles, il appartient à la société requérante d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité desdites opérations ; que la société Kergommeaux Patrimoine se borne à faire état de considérations générales sur les modalités de déduction et de justification des frais d'établissement, à soutenir qu'elle ne saurait être tenue de produire le détail des frais en cause, justifiés selon elle au seul vu de l'acte notarié et des deux factures susmentionnées dont elle invoque la régularité en la forme, et à faire valoir qu'il est d'usage que dans ce type d'activités, ces frais soient présentés au client sous forme de package lorsqu'un client mandate par ce biais, directement ou indirectement, un nombre important d'intervenants pour accomplir à sa place les tâches de mise en place de son investissement duquel va dépendre l'acquisition du statut de loueur de meublé professionnel ; que toutefois, l'acte notarié ne permet pas plus que les factures d'identifier avec précision les prestations fournies ni de constater que la charge correspondante incombait à la société requérante ; que, pour le surplus, ces arguments généraux ne sauraient remettre en cause les constatations qui ont été effectuées par le service et qui sont de nature à établir le caractère fictif des prestations facturées ; qu'aucune pièce du dossier ne permet notamment de constater que la société requérante aurait eu recours au système dit du " package " dont elle se prévaut devant la Cour ; que si la société requérante soutient également que le montant des frais d'établissement correspond aux montants habituellement engagés dans la profession de loueur en meublé professionnel, un tel argument ne saurait affecter la non-déductibilité des factures ici remises en cause ;

6. Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative de base référencée 3 D-1211 n° 12 du 3 novembre 1996, qui concerne les charges de copropriété d'immeubles et les syndics de copropriété et dans le champ d'application de laquelle elle n'entre pas ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Kergommeaux Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Kergommeaux Patrimoine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kergommeaux Patrimoine et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 16PA00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00690
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : PATRUX

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-22;16pa00690 ?
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