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22/03/2017 | FRANCE | N°16PA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 mars 2017, 16PA00845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1102402/1-3 du 27 avril 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

M. B...a relevé appel de ce jugement devant la Cour administrat

ive d'appel de Paris. Par un arrêt n° 12PA02762 du 24 octobre 2013, la Cour administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1102402/1-3 du 27 avril 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

M. B...a relevé appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 12PA02762 du 24 octobre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par une décision n° 374246 du 15 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 24 octobre 2013 et renvoyé l'affaire à ladite Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2012 et 15 juin 2016, M. B... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1102402 du 27 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2012 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu, d'une part, à son argument tiré de ce que le vérificateur aurait dû lui proposer un autre entretien afin qu'il présente des explications sur les discordances relevées pour la première fois lors de l'entretien du 18 décembre 2007, ni, d'autre part, à celui tiré de ce qu'aucun débat avec le vérificateur n'avait eu lieu sur les discordances relevées en matière de revenus fonciers et sur les charges déduites de ces revenus ;

- le vérificateur n'a pas engagé de dialogue sur les discordances relevées par lui antérieurement à sa demande de justification formulée sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

- le service a refusé de lui communiquer les demandes effectuées auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été consultée ;

- le service a notifié irrégulièrement la remise en cause du statut de loueur en meublé professionnel de la SARL dont il est l'associé, en méconnaissance de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2012,

15 avril 2016 et 6 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005, au terme duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des mêmes années ainsi qu'à des suppléments de contributions sociales au titre de la seule année 2005 ; que M. B...a relevé appel du jugement du 27 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que par un arrêt n° 12PA02762 du

24 octobre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement ; que par une décision n° 374246 du 15 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du

24 octobre 2013 et renvoyé l'affaire à la Cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas répondu, d'une part, à son argument tiré de ce que le vérificateur aurait dû lui proposer un autre entretien afin qu'il présente des explications sur les discordances relevées pour la première fois lors de l'entretien du 18 décembre 2007, ni, d'autre part, à celui tiré de ce qu'aucun débat avec le vérificateur n'avait eu lieu sur les discordances relevées en matière de revenus fonciers et sur les charges déduites de ces revenu ; qu'il ressort toutefois des termes de ce jugement que les premiers juges ont notamment relevé que deux entretiens avaient eu lieu les 6 septembre et 18 décembre 2007 entre le vérificateur et le requérant, préalablement à la demande de justification datée du 12 février 2008, et que le courrier adressé par le vérificateur au contribuable, le 28 février 2008, faisait état d'un dialogue contradictoire avec celui-ci ; que le tribunal, qui n'était nullement tenu de répondre à l'ensemble des arguments dont se prévalait le requérant, a ainsi suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'exigence d'un débat contradictoire avec le vérificateur, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que, dans sa version applicable à la date des opérations de contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié comportait les dispositions suivantes : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose " ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le vérificateur était tenu, avant d'avoir recours à la procédure de demande de justifications prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ; que par suite, M. B...ne peut utilement soutenir qu'un tel dialogue aurait dû être engagé par le vérificateur sur tout ou partie des discordances qu'il s'apprêtait à relever ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements, en particulier, obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que ces obligations ne s'étendent pas aux actes de procédure établis par l'administration, ni aux modalités selon lesquelles celle-ci exerce son droit de communication ; qu'il suit de là, dès lors qu'il n'est pas contesté que le service a bien communiqué au requérant, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, les documents sur lesquels il s'est fondé pour opérer les rehaussements litigieux, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " et qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce livre : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le différend, qui opposait M. B...à l'administration, et pour lequel il a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, portait sur les conditions, au regard des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts, de l'imputation sur son revenu global d'un déficit d'une SARL dont le requérant était l'associé ; que, dès lors, le désaccord ne portait pas sur l'une des matières limitativement énumérées à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales qui fixe la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette commission n'avait donc pas à être consultée avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'en se fondant sur les dispositions en vigueur du 1°) bis du I. de l'article 156 du code général des impôts, l'administration n'a pas admis que M. B...puisse imputer sur son revenu global au titre des années d'imposition en cause le déficit résultant de l'activité de la SARL RE 2, dont il est l'unique associé et dont les résultats sont imposables dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a pu régulièrement, à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, remettre en cause l'imputation sur son revenu global de ce déficit, sans procéder au préalable à une vérification de comptabilité de cette société dont elle n'a pas rectifié les résultats déclarés ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00845
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-22;16pa00845 ?
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