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22/03/2017 | FRANCE | N°16PA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 mars 2017, 16PA01130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1016660 du 17 juillet 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA04235 du 29 avril 2014, la Cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de M.C..., a annulé ce jugement et prononcé la décharge de l'impo

sition en litige.

Par une décision n° 381908 du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat statu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1016660 du 17 juillet 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA04235 du 29 avril 2014, la Cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de M.C..., a annulé ce jugement et prononcé la décharge de l'imposition en litige.

Par une décision n° 381908 du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 29 avril 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire à ladite Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 octobre 2012, 18 décembre 2013,

13 juillet 2016, 10 octobre 2016 et 7 novembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1016660/2-1 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne l'informant pas de la nature de la procédure lui ayant permis d'obtenir les informations sur la cession des parts de la société Schungenvino intervenue le 21 mai 2007 et de l'identité du tiers auprès duquel cette procédure a été diligentée ;

- le bénéfice rectifié par l'administration est exagéré ;

- le document produit par le ministre n'étant ni signé ni paraphé, il ne peut lui-être opposé pour fonder l'imposition.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2013, 23 janvier 2014, 17 juin et

4 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

25 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Une note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2017, a été présentée par MeA..., pour M.C....

1. Considérant que M. C...a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 à raison du bénéfice réalisé par la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit espagnol Schungenvino, dont il est l'associé unique ; qu'il relève appel du jugement du

17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été en conséquence assujetti ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76. B du livre des procédures fiscales :

" L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 (...) " ; que l'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée ; que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé ; que, toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie ;

3. Considérant que si la proposition de rectification adressée à M. C...le 4 août 2009 lui a notamment indiqué qu'il était personnellement imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison du bénéfice de la société Schungenvino au titre de l'année 2007, dès lors qu'il avait acquis la totalité des parts de la société le 21 mai 2007, cette proposition ne mentionnait pas que le vérificateur avait pris connaissance de l'acte de cession de parts dans le cadre des opérations de visite et de saisie conduites en novembre 2007, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la société Schungenvino ; que toutefois, M.C..., qui ne saurait valablement se prévaloir, aux motifs tirés de ce que le document en cause était en espagnol et de ce qu'il a été signé à l'initiative de son père avec lequel il avait des relations conflictuelles, de ce qu'il a signé ledit document sans en comprendre les termes ni en apprécier la portée, doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'acte de cession de parts, auquel il était partie ; que l'intéressé n'a par suite pas été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales, alors même qu'il n'aurait pas payé le prix d'acquisition des parts et qu'il n'aurait entretenu aucun contact avec la société Schungenvino ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des écritures de M. C...lui-même que ce dernier était depuis le 21 mai 2007 associé unique de la société Schungenvino ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que M. C...ait contesté avant son mémoire du

10 octobre 2016 la réalité du transfert de parts intervenu à son profit à la date du 21 mai 2007 ; que dans ces conditions la seule circonstance que le document produit par le ministre relatif au transfert des parts, lequel émane du notaire ayant authentifié la transaction ainsi qu'en atteste le tampon dont il est revêtu, et qui fait d'ailleurs état de ce que les parties étaient présentes et ont apposé leur signature sur la transaction, ne serait qu'une copie dépourvue de paraphes et de signature, n'est pas de nature à faire regarder l'intéressé, qui affirme au demeurant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avoir signé ledit document, comme n'étant pas associé de la société Schungenvino au cours de la période en cause, et est par suite sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il est constant que la société Schungevino SL a été taxée d'office au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ; qu'il appartient donc à M.C..., imposé sur les résultats de cette exercice en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, d'établir le caractère exagéré des impositions litigieuses ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits hors taxes de la société Schungenvino ont été estimés par le service sut la base des factures émises par cette dernière et des montants figurant au compte fournisseur de la SARL France Embouteillage qui était son unique client ; qu'aucune charge n'ayant été justifiée, les charges déductibles ont été évaluées à partir des charges afférentes à l'exercice clos en 2006 ; qu'en se bornant à produire un bilan qui fait état de recettes imposables supérieures à celles retenues par le service, des factures utilisées par le vérificateur ainsi qu'un relevé de banque de l'année 2007, M. C..., qui ne développe d'ailleurs aucune argumentation sur les défauts dont pourrait être entachée la détermination des bases, ne justifie ni du caractère exagéré du montant retenu au titre des produits taxables ni du caractère insuffisant du montant retenu au titre des charges déductibles ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du même livre : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard (...)." ; qu'il n'y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire usage des dispositions précitées au bénéfice de M. C..., qui ainsi qu'il vient d'être dit n'a été privé d'aucune garantie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01130
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-22;16pa01130 ?
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