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28/03/2017 | FRANCE | N°16PA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 mars 2017, 16PA01682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel la ville de Paris a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 8 mai 2015, ensemble l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel la ville de Paris a reporté la date d'effet de la sanction au 22 juillet 2015, et d'enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière à compter du 22 juillet 2015 et de lui verser les primes qu'il n'a pu percev

oir durant les quatre mois de sa suspension, dans un délai maximal d'un mois ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel la ville de Paris a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 8 mai 2015, ensemble l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel la ville de Paris a reporté la date d'effet de la sanction au 22 juillet 2015, et d'enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière à compter du 22 juillet 2015 et de lui verser les primes qu'il n'a pu percevoir durant les quatre mois de sa suspension, dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1510292/2-3 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 20 mai 2016 et le 6 février 2017, M. E..., représenté par MeG..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510292/2-3 du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel la ville de Paris a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 8 mai 2015, ensemble l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel la ville de Paris a reporté la date d'effet de la sanction au 22 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière à compter du 22 juillet 2015 et de lui verser les primes qu'il n'a pu percevoir durant les quatre mois de sa suspension, dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier à défaut d'avoir statué sur la qualification de harcèlement moral ;

- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense, son défenseur n'ayant pu assister à la séance du conseil de discipline ;

- l'une des représentantes de l'administration ne pouvait être impartiale ayant été sa notatrice en 2013 et 2014 ;

- la décision de révocation est disproportionnée eu égard aux faits reprochés, et ce alors qu'il a été victime d'un harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la ville de paris.

1. Considérant que M. E..., adjoint d'animation et d'action sportive de la ville de Paris depuis le 1er juillet 2005, muté dans l'intérêt du service affecté depuis le 7 mars 2011 au sein de la cinémathèque Robert Lynen, suite à divers incidents, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par arrêté du 22 octobre 2013 ; qu'il s'est vu infliger, par un arrêté du 20 avril 2015 une sanction de révocation à compter du 8 mai 2015 ; que par un arrêté du 23 juin 2015, la ville de Paris a reporté la date d'effet de la sanction au 22 juillet 2015 ; que par jugement n° 1510292/2-3 du 17 mars 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que par la présente requête l'intéressé relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. E... soutient que le jugement attaqué est irrégulier à défaut d'avoir statué sur la qualification des faits en harcèlement moral ; que, toutefois, en tout état de cause, le requérant ne peut utilement invoquer ce moyen pour contester la régularité du jugement, un tel moyen ayant trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ;

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix " ;

4. Considérant que M. E... soutient que le principe du respect des droits de la défense n'a pas été respecté ; qu'il fait valoir qu'en refusant de reporter à nouveau la séance du conseil de discipline dont la date avait été finalement fixée au 30 mars 2015, alors que son défenseur, MmeD..., avait fait part de son impossibilité d'assister à cette séance ce jour-là, la ville de Paris a entaché d'irrégularité la procédure disciplinaire suivie ; que, toutefois, l'intéressé a été convoqué, par un courrier du 24 février 2015, notifié le 25 février 2015, à la séance du conseil de discipline devant examiner sa situation le 30 mars 2015, ce courrier indiquant qu'il avait la possibilité de demander la communication de son dossier, et, au cours de la séance du conseil de discipline, de présenter des observations écrites ou orales, de citer des témoins, et de se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix, qu'il a pu consulter son dossier dès le 31 janvier 2014, la circonstance qu'il ait à cette occasion pris connaissance de pièces dont il ignorait jusque-là l'existence ou la teneur étant sans incidence, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dossier aurait été incomplet, qu'en outre, la circonstance que le bureau des organismes disciplinaires a d'abord informé le requérant, par un courriel du 27 janvier 2015, que la séance du conseil de discipline se tiendrait le 24 mars 2015, date à laquelle le défenseur de M. E... était disponible, n'empêchait pas l'administration de modifier cette date, comme elle l'a fait, par le courrier susmentionné du 24 février 2015, fixant la séance du conseil de discipline au 30 mars 2015 ; que si l'intéressé soutient que son défenseur n'a pu assister à la séance du conseil de discipline, la ville de Paris n'était pas tenue de reporter, pour ce motif, ladite séance, alors que la séance du conseil de discipline, initialement prévue le 13 novembre 2014, avait déjà été reportée une première fois au 29 janvier 2015, en raison de l'absence, sans justification, de M. E..., puis de nouveau au 30 mars 2015, en raison, notamment, de l'indisponibilité, le 29 janvier 2015, du défenseur du requérant et alors qu'il n'établit pas qu'il ne pouvait pas être utilement représenté par un autre défenseur ; que, dans ces conditions, la ville de Paris ne saurait être regardée comme ayant méconnu les droits de la défense en refusant de reporter à nouveau la séance du conseil de discipline ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le moyen de M. E... tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté, dans ses diverses branches ;

5. Considérant, en second lieu, que M. E... soutient que la régularité de la composition du conseil de discipline réuni le 30 mai 2015 serait contestable au regard de l'exigence d'impartialité à laquelle cet organisme administratif est tenu ; qu'il fait valoir que l'un de ses membres Mme F...C..., sous-directrice de l'action éducative et périscolaire, qui siégeait en qualité de représentant de l'administration avait conduit son entretien annuel d'évaluation au titre des années 2013 et 2014 et envisagé de prononcer sa mutation à titre conservatoire dans l'attente de son passage devant le conseil de discipline ; que, toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'avis du conseil de discipline dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sous-directrice des affaires scolaires aurait manifesté une quelconque animosité personnelle ou fait preuve de partialité à l'encontre du requérant ; qu'en outre, la circonstance que la procédure suivie pour évaluer le requérant au titre des années 2013 et 2014 serait irrégulière est sans incidence sur la régularité de l'avis du conseil de discipline ; que, par suite, le moyen de M. E... tiré de la partialité d'un membre du conseil de discipline ne peut donc qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant que M. E... soutient que la sanction de la révocation prononcée à son encontre est entachée d'erreur d'appréciation au regard des fautes commises, dès lors que, d'une part, la sanction qui lui a été infligée est fondée sur des erreurs de fait, que, d'autre part, il a été victime d'un harcèlement moral, et, que, enfin, la révocation est une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés ;

7. Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté est motivé par la circonstance que " depuis son affectation à la cinémathèque Robert Lynen [...], M. E... a commis de nombreux manquements professionnels, en fournissant un travail insuffisant et en ne réalisant pas la mission de documentation qui lui avait été confiée, en trichant de manière répétée sur ses horaires de travail par le biais d'émargements mensongers, en refusant de se plier aux consignes du service et aux règles de sécurité [...] " ; que l'arrêté contesté ajoute que " M. E... fait preuve d'un manque de respect et de considération envers ses collègues et à l'égard de sa hiérarchie, à qui il s'adresse de manière irrespectueuse et offensante ", et qu'il " fait preuve d'emportements colériques et disproportionnés, de postures et de gestes autoritaires, émaillés de cris et d'éclats de voix menaçants, parfois en présence d'enfants fréquentant la cinémathèque Robert Lynen, ce qui perturbe le bon fonctionnement du service et instaure un climat nuisant à la sérénité de l'équipe " ; que l'arrêté attaqué relève également que " le 14 octobre 2013, M. E... a donné un coup au visage d'un de ses collègues dans le hall d'entrée de la cinémathèque Robert Lynen, avec suffisamment de force pour faire tomber les lunettes de

celui-ci au sol " ; qu'enfin, l'arrêté contesté indique que " M. E... attribue de manière systématique la responsabilité de ses difficultés à sa hiérarchie ou à ses collègues et refuse toute remise en cause personnelle, ne permettant pas d'envisager une perspective d'amélioration dans son comportement " ; que ces faits sont attestés par un rapport et un courriel rédigés respectivement le 26 octobre 2012 et 20 mars 2013 par la responsable de la cinémathèque Robert-Lynen, par un rapport de la chef du bureau des ressources éducatives, périscolaires et humaines en date du 30 mai 2013, par un courriel d'une collègue du requérant en date du 14 octobre 2013, par la déclaration de main courante et la plainte déposées respectivement le 14 octobre 2013 et le 15 octobre 2013 par un autre de ses collègues ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents, dont le contenu est concordant, comporteraient des informations erronées ou calomnieuses ; qu'en outre, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de contester utilement les faits qui lui sont reprochés ; qu'en particulier, la main courante et la plainte qu'il a déposées respectivement le 20 mars 2013 et le 25 septembre 2014 à l'encontre d'une de ses collègues qui l'aurait, selon lui, injurié et menacé, ainsi que le courrier du 8 octobre 2013 qu'il a adressé à la directrice des affaires scolaires afin de critiquer la procédure suivie pour l'évaluer, ne permettent pas de remettre en cause la véracité des faits constatés le 14 octobre 2013 ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le moyen de M. E... tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

9. Considérant que M. E... soutient qu'à aucun moment ni l'administration ni le tribunal administratif n'ont pris en considération le fait qu'il a été harcelé, par une mutation illégale, suivie de brimades répétées, d'une déconsidération générale au sein d'un service qui ne voulait pas de son affectation, d'une mise à l'écart dans des locaux vétustes et isolés, de pratiques infantilisantes comme la remise des clefs de son bureau matin et soir, qu'il a du subir un isolement relationnel et a été victime d'une stigmatisation ; qu'il fait valoir également, que, pour le moins, ces faits rendent compte d'un exercice anormal du pouvoir hiérarchique ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été mentionné au point 7 ci-dessus l'isolement au sein du service de l'intéressé résulte essentiellement de son comportement inadapté, et ce alors que sa hiérarchie est intervenue plusieurs fois en sa faveur pour faciliter son insertion dans le service ; que, par suite, les moyens de M. E... tirés de ce qu'il a été victime d'un harcèlement moral et d'un exercice anormal du pouvoir hiérarchique doivent être écartés ;

10. Considérant, enfin, qu'il est constant que les faits reprochés à M. E... étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'en outre, si l'intéressé fait valoir, qu'en dépit du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2013, n° 1109213/5-3, prononçant l'annulation de la décision du 4 mars 2011 le mutant du Centre Paris lecture (75013) à la cinémathèque Robert Lynen, au motif que la circonstance que la mutation d'office ait été justifiée par l'intérêt du service ne dispensait pas l'administration, en l'espèce, de respecter la procédure disciplinaire, il n'a pas été réintégré dans ses anciennes fonctions, cette circonstance antérieure aux faits qui lui sont reprochés ne saurait en tout état de cause justifier son comportement ultérieur reproché par l'arrêté contesté, le Tribunal administratif de Paris ayant d'ailleurs par jugement en date du 15 juillet 2015, n° 1416265/2-3 considéré qu'eu égard à cette modification des circonstances de fait, ses conclusions tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses fonctions antérieures de documentaliste, en exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 27 mars 2013 ne pouvaient qu'être rejetées ; que le requérant ne saurait en l'espèce, pour justifier son comportement, utilement se prévaloir de ses conditions matérielles de travail difficiles, ni de la procédure suivie pour l'évaluer annuellement ; qu'enfin, il ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, de l'éventuelle qualification, au plan pénal, les sanctions disciplinaires et les qualifications pénales étant indépendantes l'une de l'autre, des faits qui lui sont reprochés ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard, à la fois, à la persistance des fautes imputées au requérant, à la nature et à la gravité des manquements commis par l'intéressé, aux obligations lui incombant en qualité d'adjoint d'animation et d'action sportive, et alors que l'intéressé ne fait pas valoir d'états de service positifs depuis qu'il a été titularisé à compter du 1er juillet 2005 par la Ville de Paris dans le cadre de la résorption de l'emploi précaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le moyen de M. E... tiré de ce que la sanction de la révocation serait disproportionnée aux faits reprochés ne peut, en l'absence d'erreur d'appréciation, qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérante une somme à verser à la ville de Paris sur ce dernier fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris visant à mettre à la charge du requérant une somme à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01682
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL LEXIO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-28;16pa01682 ?
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