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18/04/2017 | FRANCE | N°15PA03842

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 avril 2017, 15PA03842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503170/2-2 du 28 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé

cet arrêté du 27 janvier 2015, et d'autre part, enjoint au préfet de police de déliv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503170/2-2 du 28 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté du 27 janvier 2015, et d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- M. D...n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, en particulier pour les années 2006, 2007, 2009 et 2012 ;

- il se réfère à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, M.D..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les observations de Me C...pour M.D....

1. Considérant que M. A...D..., de nationalité algérienne, né le 21 septembre 1964, est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2004 ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 27 janvier 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 28 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige au motif qu'il méconnaissait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en estimant qu'à la date de cet arrêté, M. D...résidait habituellement en France depuis au moins dix ans ; que, toutefois, M. D...n'a produit , notamment pour les années 2006, 2007, 2009 et 2012, que des attestations de prise en charge sociale pour des hébergements d'urgence, rédigées pour la plupart d'entre elles a postériori en 2013, des attestations médicales établies en 2013 et en 2015 et des ordonnances dépourvues de tampon pharmaceutique ; que ces documents ne suffisent pas à eux seuls, même en tenant compte de l'absence de domicile fixe pendant la période en cause, à établir la résidence habituelle de M. D... en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la compétence du signataire de l'arrêté :

5. Considérant que, par arrêté n° 2014-00895 du 27 octobre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 4 novembre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. B...E..., chef du 9ème bureau de la police générale, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté ;

Sur les moyens propres au refus de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, dont les ressortissants algériens peuvent utilement se prévaloir lorsqu'ils sollicitent un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lesquelles prévoient des conditions de délivrance équivalentes à celles prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants étrangers qui en remplissent effectivement les conditions, et non de celui des étrangers qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est entré en France en 2004, qu'il y réside habituellement depuis cette date et que ses deux soeurs résident régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas y travailler, ni y être particulièrement intégré ; qu'en outre, il conserve des attaches familiales en Algérie où résident ses quatre frères et sa mère, et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, comme il a été dit au point 3 ci-dessus, l'ancienneté de sa présence habituelle en France n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ;

Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision ; que, par ailleurs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 janvier 2015 ; qu'en conséquence, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. D...ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503170/2-2 du 28 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...D....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017

Le rapporteur,

V. PETIT

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N°15PA03842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03842
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : KERIHUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-18;15pa03842 ?
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