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18/04/2017 | FRANCE | N°16PA00256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 avril 2017, 16PA00256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...Petit a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision de notation prise au titre de l'année 2014 par le maire de Paris, d'autre part, d'annuler les deux arrêtés du 8 juillet 2014 par lesquels le maire de Paris lui a infligé des blâmes, ainsi que la décision du 28 octobre 2014 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n°s 1432036, 1432040 du 19 novembre 2015, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...Petit a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision de notation prise au titre de l'année 2014 par le maire de Paris, d'autre part, d'annuler les deux arrêtés du 8 juillet 2014 par lesquels le maire de Paris lui a infligé des blâmes, ainsi que la décision du 28 octobre 2014 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n°s 1432036, 1432040 du 19 novembre 2015, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté n° V06161460000025 du 8 juillet 2014 par lequel le maire de Paris a infligé à M. Petit un blâme ainsi que la décision du 28 octobre 2014 en tant qu'elle rejette son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, M. Petit, représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 19 novembre 2015 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a pour partie rejeté ses conclusions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n° V06161460000026 du 8 juillet 2014 par lequel le maire de Paris lui a infligé un blâme, ainsi que la décision du 28 octobre 2014 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de notation prise au titre de l'année 2014 par le maire de Paris ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement méconnaît l'article R. 222-13 du code de justice administrative car la régularité de la désignation du magistrat n'est pas démontrée ;

- l'arrêté n° V06161460000026 du 8 juillet 2014 et la décision du 28 octobre 2014 litigieux sont insuffisamment motivés ;

- l'arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation, la sanction de blâme étant disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;

- la fiche de notation a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2016, la ville de Paris conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2015 soit réformé en ce qu'il a annulé l'arrêté n° V06161460000025 du 8 juillet 2014, ainsi que la décision du 28 octobre 2014 en tant qu'elle rejette son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;

3°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

4°) à ce que soit mis à la charge de M. Petit le versement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. Petit ne sont pas fondés ;

- elle est recevable à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par une substitution de motifs, laquelle ne saurait priver M. Petit d'une garantie procédurale, car la seule circonstance qu'il s'est absenté sans justification pendant quarante minutes justifie légalement le blâme dont il a fait l'objet.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2016, M. Petit conclut :

1°) aux mêmes fins que la requête ;

2°) au rejet de l'appel incident de la ville de Paris.

Il soutient que la substitution de motifs demandée par la ville de Paris n'est pas de nature à fonder légalement l'arrêté contesté.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la ville de Paris tendant à la réformation du jugement en tant qu'il annule l'arrêté n° V06161460000025 du 8 juillet 2014, dans la mesure où elles portent sur un litige distinct de l'appel principal et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M. Petit.

1. Considérant que par deux arrêtés du 8 juillet 2014, le maire de Paris a infligé deux blâmes à M. Petit, inspecteur chef de sécurité à la direction de la prévention et de la protection de la ville de Paris, au motif qu'il s'était absenté du service les 29 et 30 mars 2014, puis le 8 avril 2014 ; qu'à la suite de ces faits, la notation de l'intéressé a été ramenée de 18,75 à 18,50 sur 20 au titre de l'année 2014 ; que, par une décision du 28 octobre 2014, la ville de Paris a rejeté son recours gracieux tendant au retrait des deux arrêtés du 8 juillet 2014 ; que M. Petit a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de ces deux arrêtés et de la décision de notation au titre de l'année 2014 ; que, par un jugement du 19 novembre 2015, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté n° V06161460000025 du 8 juillet 2014 par lequel le maire de Paris a infligé à M. Petit un blâme en raison de son absence le 8 avril 2014 ainsi que la décision du 28 octobre 2014 en tant qu'elle rejette son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. Petit fait appel de ce jugement en ce qu'il a partiellement rejeté ses conclusions ; que la ville de Paris demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce même jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté du 8 juillet 2014 du maire de Paris ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il comporte le nom du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et vise la décision désignant ce magistrat ; que M. Petit ne saurait utilement contester l'absence de mention de la date de cette décision dès lors qu'aucune disposition, ni aucun principe applicable n'impose une telle mention ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'appel principal :

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° V06161460000026 du 8 juillet 2014 et de la décision du 28 octobre 2014 :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du maire de Paris du 8 juillet 2014 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'alors même qu'il ne fait pas état de l'explication donnée par M. Petit à propos de son absence, il est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur, et de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; que la décision du 28 octobre 2014 qui confirme cet arrêté est également suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense ... " ;

5. Considérant, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

6. Considérant que, si M. Petit fait valoir que l'indication des faits qui lui étaient reprochés ne figurait pas dans le courrier du 23 mai 2014 le convoquant à un " entretien sur les faits susceptibles de faire l'objet d'une procédure disciplinaire ", le 10 juin suivant, et l'informant de son droit à consultation de son dossier et de la possibilité de se faire assister d'un ou plusieurs conseils de son choix, il ressort du rapport qu'il a lui-même rédigé le 1er avril 2014 qu'il avait connaissance de ces faits ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il a disposé d'un délai suffisant pour présenter sa défense entre l'entretien du 10 juin 2014 et le 23 juin suivant, date à laquelle il a été convoqué le 8 juillet pour prendre connaissance de la sanction qui lui avait été infligée ; que le défaut d' indication des faits qui lui étaient reprochés dans le courrier du 23 mai 2014, n'a donc pas privé M. Petit d'une garantie ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ... " ;

8. Considérant qu'il est constant que M. Petit ne s'est pas présenté à son poste les 29 et 30 mars 2014 alors qu'il devait effectuer une permanence de weekend ; que s'il soutient avoir obtenu l'accord verbal de son supérieur hiérarchique pour modifier le planning des permanences, il n'établit pas l'existence d'un tel accord ; que cette faute, dont la matérialité est établie, est de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la sanction du blâme n'est pas disproportionnée, nonobstant l'ancienneté de l'intéressé et la circonstance qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Petit n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° V06161460000026 et de la décision du 28 octobre 2014 rejetant sur ce point son recours gracieux;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la fiche de notation au titre de l'année 2014 :

10. Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 28 août 2014, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 5 septembre 2014, le maire de Paris a donné délégation à M. D...B..., chef de la circonscription sud au sein de la sous-direction de la tranquillité publique, à l'effet de signer toutes décisions entrant dans le cadre de ses attributions, notamment celles relatives à la notation et à l'évaluation des agents placés sous son autorité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de M. B...pour signer la fiche de notation contestée doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " ...Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

12. Considérant que la fiche de notation de M. Petit pour l'année 2014 comporte le nom, le prénom et la qualité de l'autorité signataire et satisfait ainsi aux dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi

du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées... " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C alors encore en vigueur au moment où a été adoptée la décision attaquée : " Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants : 1. Connaissances professionnelles ; 2. Initiative, exécution, rapidité, finition ; 3. Sens du travail en commun et relations avec le public ; 4. Ponctualité et assiduité " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Petit a vu sa note générale diminuée de 0,25 point en 2014 ; que son supérieur hiérarchique indique sur la fiche de notation que l'intéressé " doit être plus assidu à sa permanence " le week-end ; que le chef de la circonscription sud, M.B..., précise que " M. Petit a fait l'objet de deux sanctions administratives cette année, notamment suite à une absence injustifiée lors d'un week-end de permanence " et qu'il doit " obéir à sa hiérarchie et respecter les règlements " ; que la seule annulation par le jugement du 19 novembre 2015 de l'arrêté n° V06161460000025 du 8 juillet 2014 infligeant à M. Petit un blâme en raison de son absence le 8 avril 2014, ne permet pas de remettre en cause les appréciations ainsi portées sur son assiduité ; que ces appréciations et sa note chiffrée ne peuvent donc être regardées comme fondées sur des faits matériellement inexacts ou comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Petit n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de sa notation au titre de l'année 2014 ;

Sur l'appel incident :

16. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même le défendeur de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

17. Considérant que la ville de Paris demande à la Cour de substituer au motif initial du blâme infligé à M. Petit par l'arrêté n° V06161460000025 du 8 juillet 2014, tiré de son absence le 8 avril 2014 de 13h15 à 15h, un nouveau motif tiré de son absence le même jour de 14h20 à 15h ; que, compte tenu de sa relative brièveté et faute de tout élément sur ses répercussions sur le bon fonctionnement du service, cette absence ne saurait toutefois justifier le blâme en litige ; que par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions d'appel incident, la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige ainsi que la décision du 28 octobre 2014 en tant qu'elle rejette son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;

18. Considérant que si la ville de Paris conteste également l'article 2 du jugement, elle n'a, en tout état de cause, pas intérêt lui donnant qualité pour contester cet article qui met à la charge de l'Etat et non de la ville le versement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. Petit demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la ville de Paris n'ayant pas été représentée par un avocat dans la présente instance et ne justifiant pas des frais qu'elle invoque, ses conclusions présentées au titre des mêmes dispositions doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Petit est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...Petit et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16PA00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00256
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-18;16pa00256 ?
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