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18/04/2017 | FRANCE | N°16PA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 avril 2017, 16PA00347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;

2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France (CCIR Paris IDF), à titre principal, à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'exécution fautive de son contrat, la somme de 4 003 euros en tant que rappel de salaire pour la période du 16 janvier au 16 fév

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;

2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France (CCIR Paris IDF), à titre principal, à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'exécution fautive de son contrat, la somme de 4 003 euros en tant que rappel de salaire pour la période du 16 janvier au 16 février 2014, la somme de 12 000 euros correspondant à trois mois de préavis, la somme de 1 000 euros du fait de l'incidence du 13ème mois sur les trois mois de préavis, la somme de 1 615 euros au titre de la réduction du temps de travail, la somme de 1 290 euros au titre des congés payés, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 20 520 euros pour compenser la perte du bénéfice de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise ainsi que la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive de son contrat, le tout avec intérêts de retard et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1430119/2-2 du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, et par un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus ;

3°) de condamner la CCIR Paris IDF à lui verser :

- la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'exécution fautive de son contrat,

- la somme de 4 003,43 euros en tant que rappel de salaire pour la période du 16 janvier au 16 février 2014,

- à titre principal, en cas de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la somme de 12 000 euros correspondant à trois mois de préavis, la somme de 20 520 euros pour compenser la perte du bénéfice de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive de son contrat, la somme de 1 000 euros du fait de l'incidence du 13ème mois sur les trois mois de préavis, la somme de 1 615 euros au titre de la réduction du temps de travail, la somme de 1 290 euros au titre des congés payés,

- à titre subsidiaire, la somme de 20 520 euros pour compenser la perte du bénéfice de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise ainsi que la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée ;

4°) d'assortir ces sommes des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la CCIR Paris IDF le versement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite de rejet de sa réclamation n'est pas motivée ;

- la CCIR Paris IDF a recouru, à tort, à un contrat de travail à durée déterminée plutôt qu'à un contrat à durée indéterminée ;

- la CCIR Paris IDF a qualifié, à tort, de démission la rupture de son contrat de travail ;

- la CCIR Paris IDF a exécuté son contrat de travail de manière déloyale et fautive ;

- elle a été victime de pratiques " managériales " constitutives de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, la CCIR Paris IDF, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 500 euros soit mis à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CCIR Paris IDF soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, consolidé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour MmeB...,

- et les observations de MeD..., pour la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre d'engagement du 20 février 2013, Mme A...B...a été recrutée par la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France (CCIR Paris IDF) en qualité de " chef de projet appui " sous contrat à durée déterminée pour la période du 1er mars 2013 au 16 février 2014 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail du 12 juillet 2013 au 14 janvier 2014 ; qu'elle a, par une lettre datée du 16 janvier 2014, remise en main propre, fait part à son employeur de sa " décision de résilier son contrat de travail à compter du 16 janvier 2014 pour le motif suivant : fautes graves " ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision née du silence de la CCIR Paris IDF, rejetant implicitement sa réclamation préalable reçue le 18 septembre 2014 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, et de condamner la CCIR Paris IDF à l'indemniser de ces mêmes préjudices ; qu'elle fait appel du jugement du 7 décembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen qu'elle avait soulevé à l'encontre de la décision rejetant implicitement sa réclamation préalable et tiré de son insuffisante motivation ; qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige ; que par suite le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision est inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme B...a exercé des activités de " recetteur ", il résulte de l'instruction que ces activités se rattachent au maintien de la " stabilité fonctionnelle et technique du dispositif " de la " relation client ", de sa qualité et de son évolution, visés dans la lettre d'engagement ; que les autres chefs de projet affectés à la gestion de la relation client ont d'ailleurs eux aussi effectué des tâches de " recetteur ", pour un nombre de journées plus important ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment du plan de charge dont Mme B...n'établit pas qu'il ne correspondrait pas à ses activités, qu'elle a également participé au développement du projet " Tr@ce " et à la formation du personnel utilisateur ; que Mme B...n'est donc pas fondée à soutenir que la CCIR Paris IDF aurait exécuté son contrat de travail de manière déloyale et fautive sans l'affecter aux fonctions pour lesquelles elle avait été engagée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que, lors du retour de Mme B... après plus de six mois d'arrêt de travail, son bureau avait changé, l'accès à son ordinateur avait été provisoirement interrompu et aucun travail ne l'attendait, ne peuvent davantage être regardées comme révélant une faute de la CCIR Paris IDF dans l'exécution de son contrat de travail ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que les éléments produits par MmeB..., notamment le certificat médical rédigé par un médecin du travail le 11 juillet 2013, selon lequel elle " se présente dans un état d'instabilité émotionnelle avec pleurs, tension psychique avec des propos et des idées agressives envers " sa hiérarchie, l'avis d'arrêt de travail établi le lendemain, et les courriers électroniques qu'elle a envoyés à sa hiérarchie et à certains de ses collègues, bien que confirmant ses difficultés relationnelles avec eux, sont insuffisants pour faire présumer l'existence d'actes de harcèlement ou d'autres traitements fautifs à son encontre ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de Mme B... datée du 15 janvier 2014, qu'elle a fait part à son employeur de sa " décision de résilier son contrat de travail à compter " du même jour ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la CCIR Paris IDF aurait commis une faute en regardant ce courrier comme une lettre de démission, ni à demander qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 4 003 euros en tant que rappel de salaire pour la période du 16 janvier au 16 février 2014, la somme de 20 520 euros en compensation de la perte de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, pour l'obtention de laquelle elle ne soutient d'ailleurs pas avoir effectué quelque démarche que ce soit, et les diverses autres sommes qu'elle demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés et à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le tribunal se serait livré à une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCIR Paris IDF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que la CCIR Paris IDF demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 avril 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00347


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