La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2017 | FRANCE | N°17PA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 avril 2017, 17PA00374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'entreprise de la société Pfizer SAS, M. I...C..., Mme B... D... et M. A...E...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a homologué le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de la société Pfizer SAS.

Par un jugement n° 1613479/3-1 du 29 novembre 2016, le Tribunal administratif de Par

is a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'entreprise de la société Pfizer SAS, M. I...C..., Mme B... D... et M. A...E...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a homologué le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de la société Pfizer SAS.

Par un jugement n° 1613479/3-1 du 29 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017 et un mémoire enregistré le 11 avril 2017, le comité d'entreprise de la société Pfizer SAS, M. I...C..., Mme B...D...et M. A...E..., représentés par Me Lacoste et MeF..., avocats, demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1613479/3-1 du 29 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

- d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a homologué le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de la société Pfizer SAS ;

- de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le signataire de la décision attaquée ne bénéficie pas d'une délégation régulière de signature ;

- le directeur de l'unité départementale des Hauts-de-Seine n'était pas territorialement compétent ;

- le plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvait être homologué dès lors qu'il repose sur une fraude de l'employeur quant à l'application des critères d'ordre des licenciements et à l'obligation de reclassement ;

- l'obligation pour les salariés de signer une transaction pour bénéficier d'une partie des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi entache d'illégalité le plan de sauvegarde de l'emploi ;

- les mesures proposées par le plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes au regard des spécificités des salariés touchés par le projet et des moyens financiers du groupe ;

- des manquements quant à l'obligation de remise de certains documents au comité d'entreprise entachent d'irrégularité la procédure d'information et de consultation ;

- les Livres I et II du plan de sauvegarde de l'emploi n'ont pas été mis à jour au cours de la procédure de concertation et ont été modifiés postérieurement aux dernières réunions de comité d'entreprise ;

- la décision d'homologation est entachée d'erreur en ce qu'elle se réfère à un avis du comité d'entreprise du 2 juin 2016 sur le Livre I ;

- le comité d'entreprise a insuffisamment été informé sur les justifications économiques du plan de sauvegarde de l'emploi.

Par un mémoire en défense produit le 22 février 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires produits le 28 février 2017 et le 14 avril 2017, la société Pfizer SAS, représentée par Me Mir et MeG..., avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de chacun des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacoste, avocat, pour le comité d'entreprise de la société Pfizer SAS, MmeD..., M. E...et M.C..., les observations de Mme H... pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et les observations de Me Mir, avocat, pour la société Pfizer SAS.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 juillet 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Pfizer SAS. Par un jugement n° 1613479/3-1 du 29 novembre 2016, dont il est régulièrement fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du comité d'entreprise de la société Pfizer SAS, MmeD..., M. E... et M.C....

I - Sur les conclusions à fin d'annulation :

A - En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 1233-3-4 du code du travail, le directeur régional compétent pour homologuer le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi est celui du lieu dont relève l'établissement concerné et aux termes de l'article R. 1233-3-5 du même code, lorsque le projet de licenciement porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux, le ministre chargé de l'emploi désigne le directeur régional compétent et, à défaut de décision expresse, le directeur régional compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.

3. En l'espèce, il est constant que le directeur régional compétent était celui d'Île-de-France, du fait de l'existence de plusieurs établissements dans différents ressorts, et de ce que l'entreprise a son siège à Paris, au 23-25, avenue du Docteur Lannelongue. Toutefois, la décision d'homologation a été signée par la directrice de l'unité départementale des Hauts-de-Seine sur délégation du directeur régional.

4. En premier lieu, les appelants contestent que le signataire de l'acte ait eu une délégation régulière de signature. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 8 de son jugement, d'écarter ce moyen.

5. En second lieu, les appelants soutiennent que le siège social de la société étant situé à Paris, la directrice de l'unité départementale des Hauts-de-Seine ne pouvait être compétente pour signer la décision d'homologation. Toutefois, il résulte de l'article 3 du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi rendu applicable à la région Île-de-France par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, que chaque direction régionale comprend également des unités territoriales qui sont des unités opérationnelles locales relevant d'une même entité juridique, la direction régionale. En l'espèce, la directrice de l'unité départementale des Hauts-de-Seine est intervenue sur le fondement d'une définition des unités départementales établie par la direction régionale d'Île-de-France, laquelle définition présente le caractère d'une mesure d'organisation interne du service, qui attribuait compétence territoriale, compte tenu de l'adresse du siège social de la société, à la directrice de l'unité départementale des Hauts-de-Seine, laquelle, ainsi qu'il a été jugé au point 4, bénéficie d'une délégation régulière de signature du directeur régional. En conséquence, le moyen sera écarté.

B - En ce qui concerne la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise :

6. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges, exposés aux points 12, 13, 14 à 17 du jugement attaqué, d'écarter les moyens de la requête relatifs à l'irrégularité de la remise au comité d'entreprise des cartes de sectorisation, de ce que le contenu définitif du plan litigieux a été établi postérieurement à la dernière réunion du comité d'entreprise et de l'insuffisante information du comité d'entreprise en l'absence de communication à l'expert-comptable désigné de l'ensemble des documents demandés, en particulier d'un document présentant la contribution de la France et de l'Europe aux résultats consolidés des BU, " business units " ou unités commerciales, " GEP " et dans les BU réunis " GIP " et " Vaccins " et " Oncologie ".

7. En deuxième lieu, les appelants soutiennent que, contrairement à ce que mentionne la décision d'homologation dans ses visas, aucun avis n'a été rendu par le comité d'entreprise, faute pour ce dernier de disposer de l'ensemble des documents nécessaires sur le contexte économique de la réorganisation.

8. Aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail, le comité d'entreprise rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur l'opération projetée et ses modalités d'application et le projet de licenciement collectif. En l'absence d'avis, il est réputé avoir été consulté.

9. La première réunion du comité d'entreprise a eu lieu le 16 mars 2016 et lors de sa dernière réunion extraordinaire du 2 juin 2016, le comité d'entreprise a refusé d'émettre un avis sur le projet de plan proposé par l'employeur. Toutefois, d'une part, le délai de deux mois précité étant écoulé, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté. D'autre part, à supposer que la mention d'un avis du comité d'entreprise dans les visas de la décision attaquée résulte d'une erreur, il n'est pas établi ni même sérieusement soutenu qu'une telle erreur dans les visas, qui n'est pas en elle-même de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, ne présenterait pas un caractère purement matériel et aurait emporté des conséquences sur le contenu de la décision attaquée. En conséquence, le moyen ne pourra qu'être écarté.

C - En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude à l'obligation de reclassement et à l'application des critères d'ordre des licenciements :

10. Les appelants soutiennent, d'une part, que la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi doit être mise en relation avec le plan de mobilité interne qui l'a précédé, en octobre 2015, dans le cadre duquel 50 postes nouvellement créés au sein des unités commerciales oncologie et vaccins ont été offert à la mobilité interne, l'ensemble des salariés des sociétés du groupe Pfizer en France pouvant se porter candidats sur ces postes, autant de postes qui n'ont pu ensuite être proposés comme postes de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et, d'autre part, que la société Pfizer SAS a ainsi procédé afin de choisir les salariés appelés à occuper ces emplois nouvellement créés et d'échapper à l'obligation de reclassement et aux critères d'ordre qui la régissent dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'existence d'une fraude à la loi n'est, en tout état de cause, pas établi et il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 24 du jugement attaqué, lequel n'est pas sérieusement critiqué, d'écarter ce moyen.

D - En ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi :

11. L'article L. 1233-61 du code du travail dispose que : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre./ Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ". Aux termes de l'article L. 1233-62 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réductions du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. ". Enfin, l'article L. 1233-57-3 du code dispose que " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 (...) ".

12. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité du document unilatéral et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail en fonction des critères suivants, énoncés par l'article L. 1233-57-3 du même code : les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe, les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement, et les efforts de formation et d'adaptation. A ce titre, l'administration doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien de l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont dispose l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe.

S'agissant du moyen tiré de l'illégalité qui entache l'indemnisation supplémentaire pour perte d'emploi destinée à prendre en compte le préjudice moral que les salariés licenciés pourraient subir du fait du projet de nouvelle organisation :

13. Les appelants soutiennent que la soumission à la signature d'une transaction du bénéfice d'une indemnisation supplémentaire pour perte d'emploi destinée à prendre en compte le préjudice moral que les salariés licenciés pourraient subir du fait du projet de nouvelle organisation, laquelle s'ajoute au versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité dite " complémentaire " majorée en fonction de l'ancienneté et de l'âge du salarié, entache d'illégalité le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi dès lors, d'une part, que la soumission du bénéfice de cet avantage à la signature d'une transaction méconnaît le principe selon lequel les conditions d'octroi d'un avantage prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi doivent être objectivement définies et, d'autre part, que, faute pour ces sommes, du fait de l'illégalité du dispositif les instituant, de pouvoir abonder le plan de sauvegarde de l'emploi, les mesures désormais prévues par ce plan sont insuffisantes.

14. Toutefois, les mesures dont s'agit, ne sont pas constitutives de mesures de reclassement au sens des dispositions précitées du code du travail et n'ont pas pour effet de subordonner le bénéfice pour le salarié des mesures de reclassement prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi à la signature d'une transaction, et il n'appartenait en conséquence pas au DIRECCTE dans le cadre du contrôle qu'il opère en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, sous le contrôle du juge administratif, de se prononcer sur leur légalité. En outre, l'illégalité de telles mesures, à la supposer même établie, ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour conséquence, de ce seul fait, de faire regarder comme insuffisantes les autres mesures contenues dans le plan au regard de l'objectif de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés.

S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance des mesures proposées par le plan de sauvegarde de l'emploi au regard des spécificités des salariés touchés par le projet et des moyens financiers du groupe :

15. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs exposés par les premiers juges au point 23 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des spécificités présentées par les salariés concernés, tenant en particulier à leur âge.

16. En second lieu, si les appelants soutiennent que les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes au regard des moyens du groupe, ils se bornent, au stade de l'appel, à invoquer l'accroissement du chiffre d'affaires du groupe Pfizer au niveau mondial et des dividendes versés aux actionnaires au détriment, est-il précisé, des salariés et de l'investissement. Ce faisant, les appelants n'établissent pas que les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, lesquelles n'ont pas à être directement proportionnées aux moyens du groupe, seraient insuffisantes.

17. Enfin, il ne ressort pas de l'examen des mesures mises en place dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi, que ces mesures ne sont pas, prises dans leur ensemble, adaptées aux objectifs poursuivis par le plan de sauvegarde de l'emploi, compte tenu des moyens du groupe Pfizer.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M.C..., Mme D...et M. E..., que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

II - Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés dans l'instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du comité d'entreprise de la société Pfizer SAS le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pfizer SAS.

DECIDE :

Article 1er : La requête du comité d'entreprise de la société Pfizer SAS, de M.C..., de Mme D... et de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le comité d'entreprise de la société Pfizer SAS versera à la société Pfizer SAS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Pfizer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'entreprise de la société Pfizer SAS, à M. I... C..., à Mme B...D..., à M. A...E..., à la société Pfizer SAS, et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président-assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 avril 2017.

Le président-assesseur,

I. LUBENLe président-rapporteur,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00374
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Procédure préalable à l'autorisation administrative. Licenciement collectif.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SOCIETE BRIHI-KOSKAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-20;17pa00374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award