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20/06/2017 | FRANCE | N°16PA01173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA01173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 15 mai 2014, enregistrée le 16 mai 2014, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans a renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C...B..., néeA..., demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 724,69 euros mise à sa charge par une mise en demeure de payer du 27 mars 2013 au titre d'un trop perçu de rémunération.
>Par un jugement n° 148390/5-3 du 3 février 2016 le Tribunal administratif de Pari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 15 mai 2014, enregistrée le 16 mai 2014, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans a renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C...B..., néeA..., demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 724,69 euros mise à sa charge par une mise en demeure de payer du 27 mars 2013 au titre d'un trop perçu de rémunération.

Par un jugement n° 148390/5-3 du 3 février 2016 le Tribunal administratif de Paris a annulé la mise en demeure du 27 mars 2013 émise à l'encontre de Mme B...par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et a déchargé Mme B...de l'obligation de payer la somme de 1 724,69 euros procédant de cette mise en demeure de payer.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 1er avril 2016, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 148390/5-3 du 3 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner Mme B...au paiement de la somme de 1 724,69 euros.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits en estimant que Mme B...n'a pas eu connaissance du montant de sa dette avant la notification de la mise en demeure du 27 mars 2013, puisqu'elle faisait l'objet de prélèvement sur sa rémunération de mars à décembre 2005 ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'en application de l'article 2277 du code civil, le ministre de l'éducation nationale a émis un titre de perception le 11 février 2005 soit dans les cinq années à compter du fait générateur ;

- en application de l'article 2224 du même code, le comptable du Trésor public disposait pour engager une action en recouvrement du titre de perception du 11 février 2005, d'un délai de cinq ans à partir du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

- dans ces conditions la mise en demeure du 27 mars 2013 n'était pas prescrite.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche renvoie à ses observations formulées en première instance dans son mémoire du 10 décembre 2014.

Le recours du ministre de l'économie et des finances et le mémoire du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ont été communiqués à Mme B...qui, après y avoir été invitée, n'a pas présenté de mémoire en défense sous couvert du ministère d'un avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., néeA..., agent de service technique de 2ème classe d'administration centrale au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a été placée en congé de longue maladie à compter du 14 avril 2003 jusqu'au 13 décembre 2005, puis à la retraite pour invalidité à compter du 24 décembre 2005 ; que, par titre de perception émis le 11 février 2005, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a exigé le reversement à hauteur de 2 276,52 euros des demi-traitements perçus indûment suite au congé de maladie pour la période du 14 avril 2003 au 23 décembre 2004 ; que le comptable public du ministère de l'économie et des finances a émis le 27 mars 2013 une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 1 724,69 euros dont Mme B...a demandé la décharge ; que, par jugement du 3 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé la mise en demeure du 27 mars 2013 émise par le comptable public de la direction régionale des finances publiques à l'encontre de MmeB..., sur le fondement du titre de perception du 11 février 2005, et, l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 724,69 euros ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer " ; que selon l'article 2277 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts " ; que la prescription quinquennale alors prévue à l'article 2277 précité s'appliquait à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement ; que, par conséquent, elle s'appliquait, notamment, aux actions en répétition de l'indu exercées par les collectivités publiques contre les agents publics à raison de rémunérations versées en l'absence de service fait ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ;

3. Considérant que le point de départ de la prescription quinquennale est la date à laquelle la créance devient exigible, laquelle correspond, dans le cas d'une action en restitution de trop-perçus de rémunérations, à la date de versement de ces trop-perçus ; qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 14 mai 2004 le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a annulé les arrêtés en date des 17 juillet 2003 et 17 décembre 2003 maintenant Mme B...en congé de longue maladie à plein traitement du 14 avril 2003 au 13 avril 2004 inclus et lui a accordé un plein traitement pour la période du 14 avril 2003 au 23 décembre 2003 et un demi-traitement pour la période du 24 décembre 2003 au 13 avril 2004 ; que Mme B...a pu légitimement considérer que les prélèvements effectués sur ses feuilles de paie ont été opérés en vertu de cet arrêté dont il n'est pas contesté qu'il lui a été régulièrement notifié ; qu'il n'appartenait à Mme B...d'apprécier ni le montant ni la réalité de la créance détenue par l'Etat à son endroit ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas apporté la preuve de ce que Mme B...aurait eu connaissance du titre de perception du 11 février 2005 lui réclamant une somme d'un montant de 2 276,52 euros pour la période, au demeurant, erronée du 14 avril 2003 au 23 décembre 2004 ; que Mme B...n'a d'ailleurs contesté le bien-fondé de la somme qui lui était réclamée qu'après notification de la mise en demeure du 27 mars 2013 pour un montant de 1 724,69 euros correspondant à la somme de 2 276,52 euros imputée des prélèvements effectués entre mars 2005 et décembre 2005 et non mis à jour au regard des prélèvements effectués à partir de juin 2004 ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu à juste titre considérer qu'à la date de notification de la mise en demeure de payer du 27 mars 2013, le délai de prescription quinquennale applicable en l'espèce était expiré et déclarer sans fondement le commandement de payer du 27 mars 2013 au motif que la créance était atteinte par la prescription ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la mise en demeure du 27 mars 2013 émise à l'encontre de Mme B... et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 724,69 euros au titre d'un trop perçu de rémunération ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics, au ministre de l'éducation nationale et à Mme C...B.... Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle Gestion publique Etat).

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'éducation nationale en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01173


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Existence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 20/06/2017
Date de l'import : 04/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16PA01173
Numéro NOR : CETATEXT000034999863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-20;16pa01173 ?
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