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20/06/2017 | FRANCE | N°16PA01644

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA01644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le refus implicite né le 16 septembre 2014 du silence gardé par le rectorat de Paris sur son recours hiérarchique tendant à ce qu'il soit mis fin à la situation de harcèlement moral et de discrimination dont elle affirme être victime, à ce que soit mise en oeuvre la protection fonctionnelle, et à ce que son préjudice soit réparé, de condamner le rectorat de Paris à reconstituer sa carrière eu égard à l'absence d'entretien professi

onnel en 2012 et 2013, en assortissant cette condamnation d'une astreinte, de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le refus implicite né le 16 septembre 2014 du silence gardé par le rectorat de Paris sur son recours hiérarchique tendant à ce qu'il soit mis fin à la situation de harcèlement moral et de discrimination dont elle affirme être victime, à ce que soit mise en oeuvre la protection fonctionnelle, et à ce que son préjudice soit réparé, de condamner le rectorat de Paris à reconstituer sa carrière eu égard à l'absence d'entretien professionnel en 2012 et 2013, en assortissant cette condamnation d'une astreinte, de condamner l'Etat pour faute, de condamner l'Etat à mettre en oeuvre la protection fonctionnelle et à la rembourser notamment des frais de procédure, d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de prendre toutes mesures disciplinaires à l'encontre des quatre personnes responsables du harcèlement moral invoqué, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1427271/5-3 du 9 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 13 mai 2016 et le 8 août 2016 MmeB..., représentée par Me Mazza, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1427271/5-3 du 9 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le refus implicite né le 16 septembre 2014 du silence gardé par le rectorat de Paris sur son recours hiérarchique tendant à ce qu'il soit mis fin à la situation de harcèlement moral et de discrimination dont elle affirme être victime, à ce que soit mise en oeuvre la protection fonctionnelle et à ce que son préjudice soit réparé ;

3°) de condamner le rectorat de Paris pour faute ;

4°) de condamner le rectorat de Paris à reconstituer sa carrière eu égard à l'absence d'entretien professionnel en 2012 et 2013, en assortissant cette condamnation d'une astreinte ;

5°) de condamner l'Etat à mettre en oeuvre la protection fonctionnelle et à rembourser notamment à Mme B...les frais de procédure ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, en ce qu'il n'a pas répondu à tous ses moyens en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'a pas justifié avoir sollicité les motifs du rejet tacite de sa demande ; c'est méconnaître les pièces communiquées aux débats ainsi que la règle selon laquelle toute demande de motivation adressée dans le cadre d'une procédure en cours doit recevoir une réponse de l'administration dans un délai d'un mois tant que ladite administration n'a pas soulevé au préalable l'irrecevabilité du moyen ni qu'aucune décision n'a été rendue au fond ; elle a sollicité par lettre recommandée avec avis de réception les motifs du rejet de ses demandes avant la décision contestée de sorte que l'administration, en ne répondant pas, y compris pendant plus d'un an à la requête enregistrée, a méconnu l'obligation de motivation de la décision de rejet de la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle ; le jugement en ce qu'il a estimé que cela ne rendait pas la décision contestée illégale a commis une erreur de droit.

Sur le bien-fondé :

- le jugement entrepris méconnaît la charge de la preuve applicable en matière de harcèlement moral, en ce qu'il revenait à l'administration de rapporter la preuve contraire des agissements dénoncés par la requérante, car dès lors que le requérant apporte une présomption de harcèlement moral, il appartient à l'administration de rapporter la preuve contraire ; d'autre part, c'est en vain qu'il est fait état du caractère non intentionnel du rectorat qui fait valoir son absence de volonté de nuire, alors que le harcèlement résulte des actes commis à l'encontre de la requérante ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la requérante n'avait subi aucun harcèlement moral et que partant il n'y avait pas lieu à mettre en oeuvre la protection fonctionnelle ;

- la décision attaquée de refus de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure illégale ;

- elle a subi des agissements répétés ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à sa santé et à sa dignité, constitutifs de harcèlement moral ; elle est victime de discrimination ; par suite, l'administration aurait dû lui accorder la protection fonctionnelle ;

- elle est victime d'un détournement de pouvoir ;

- elle a subi un préjudice de carrière, un préjudice moral et un préjudice de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 2000-321du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Mazza, avocat, représentant MmeB....

1. Considérant que MmeB..., aide de laboratoire affectée au lycée Janson de Sailly, à Paris, a été affectée en janvier 2010 au lycée Jean de La Fontaine à Paris ; qu'elle a réussi en 2011 le concours d'adjoint technique de laboratoire des établissements d'enseignement ; qu'à compter du 3 janvier 2011, elle a été placée à sa demande à temps partiel, pour une quotité de 80 % ; qu'elle considère que ce changement lui a valu d'être victime de discriminations et de harcèlement moral ; qu'elle a saisi le rectorat le 16 juillet 2014 d'une demande de reconnaissance de sa situation de harcèlement moral, d'octroi de la protection fonctionnelle, de réparation du préjudice moral subi, de reconstitution de carrière et de communication de son dossier administratif et médical ; qu'en l'absence de réponse, elle a déposé le 17 novembre 2014 une requête au Tribunal administratif de Paris afin d'obtenir l'annulation de ce rejet, à l'exception de la communication de son dossier ; que par jugement n° 1427271/5-3 du 9 mars 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par la présente requête Mme B...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, en ce qu'il n'a pas répondu à tous les moyens soulevés et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes desquelles : " Les jugements sont motivés " ; que, toutefois, le jugement attaqué répond aux principaux arguments soulevés par MmeB..., pour démontrer qu'elle a été victime de harcèlement moral et qu'elle aurait dû se voir accorder la protection fonctionnelle ; que le juge n'est pas tenu de répondre à tous les arguments ni aux moyens inopérants, et que, par suite, ce moyen de MmeB..., d'ailleurs non assorti des précisions nécessaires, ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que c'est à tort qu'il considère qu'elle n'a pas justifié avoir sollicité les motifs du rejet tacite de sa demande, ce qui révèle l'absence d'analyse des pièces communiquées par les premiers juges ; que, toutefois, ces moyens de Mme B...relèvent du bien-fondé du jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée actuellement codifié à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; que les premiers juges ont considéré " qu'il résulte des dispositions précitées que la décision implicite née du silence gardé par le recteur sur la demande de l'intéressée, effectuée par courrier du 16 juillet 2014, n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation ; que la requérante n'établit pas avoir effectivement envoyé une demande, conformément aux dispositions précitées, de communication écrite des motifs de cette décision implicite dans les délais du recours contentieux ; " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 applicable aux faits de l'espèce : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 18 de cette même loi : " A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents " ;

6. Considérant qu'en cause d'appel, la requérante apporte la preuve de l'envoi d'une demande de communication des motifs du rejet implicite de lui accorder la protection fonctionnelle en date du 17 novembre 2014 à laquelle le rectorat de Paris n'a, en effet, pas donné suite ; que, toutefois, une décision implicite de rejet n'est illégale que si l'administration s'est abstenue de répondre à une demande de communication des motifs de sa décision présentée dans le délai de recours contentieux, dont le déclenchement n'est pas conditionné à la délivrance, par l'administration, de l'accusé de réception alors prévu à l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 lorsque la demande émane de l'un de ses agents, ainsi que tel est le cas en l'espèce ; qu'il résulte des pièces du dossier que le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision implicite du 15 juillet 2014 expirait le 17 novembre 2014, tandis qu'il ressort des mentions portées sur le document postal que ce n'est que le lendemain que le rectorat a reçu cette demande, datée du 17 novembre 2014 ; que, par suite, le moyen de Mme B...tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; que, c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé et appliqué ces principes, et le moyen de Mme B...tiré de ce que le jugement entrepris a méconnu la charge de la preuve applicable en matière de harcèlement moral ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant que la requérante a demandé la consultation de son dossier administratif et médical en même temps que la reconnaissance du harcèlement et le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, toutefois, aucune disposition ne fait obligation à l'administration de mettre l'agent en mesure de consulter son dossier ou de présenter ses observations avant de prendre une décision lui refusant le bénéfice d'une telle protection ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'intéressée ne peut se prévaloir de l'absence de prise en compte de ce dossier dans la procédure ayant conduit au rejet de sa demande, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant que son dossier médical ou son dossier administratif soit transmis au fonctionnaire demandant la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral ou de la protection fonctionnelle avant que l'administration ne statue sur cette demande ; que, par suite, le moyen de Mme B...tiré de l'absence de communication du dossier administratif et du dossier médical ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que Mme B...fait valoir la dégradation de ses conditions de travail à partir du mois de janvier 2011, date à laquelle elle a été autorisée, à sa demande, à exercer ses fonctions à temps partiel pour une quotité de 80 % ; qu'ainsi son supérieur lui a écrit que son emploi du temps " (...) n'est plus négociable ni modifiable ", dans un message du 19 septembre 2012 ; que ce message l'informait par ailleurs que sa demande de ne pas travailler le samedi matin avait été accueillie ; qu'ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, la fixation définitive d'un emploi du temps à cette période de l'année correspondait aux besoins d'organisation du service et ne peut, contrairement à ce que soutient l'intéressée, être qualifiée de harcèlement ; que la circonstance, à la supposer même établie, tirée de ce que le personnel de l'établissement aurait eu coutume d'appeler l'intéressée par son nom de famille alors que ses collègues auraient été systématiquement appelés par leurs prénoms ne permet de considérer qu'elle procéderait d'une volonté coordonnée de mise à l'écart de la requérante, que, de même, si l'accident du travail survenu en octobre 2011 n'a pas été reconnu avec la diligence souhaitable, il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce retard soit imputable à une mauvaise volonté de la gestionnaire de l'établissement, laquelle affirme que Mme B...n'avait initialement pas demandé de reconnaissance d'accident du travail et qu'une fois informée du problème, la hiérarchie n'a rien fait pour s'opposer à cette reconnaissance, d'ailleurs obtenue rapidement ; que si la requérante soutient qu'une altercation avec sa hiérarchie l'aurait conduite à être prise en charge aux urgences le 6 avril 2012, elle ne fournit aucune circonstance précise sur cet épisode, les documents médicaux produits reposant sur les seules déclarations de l'intéressée, de sorte que cette altercation, d'ailleurs isolée, ne peut être considérée comme constitutive d'une situation de harcèlement moral ; que, de même, le lien entre les arrêts maladie pour syndromes

anxio-dépressifs, intervenus après cette altercation, et les conditions de travail de la requérante, n'est établi par aucun médecin, que la mise à l'écart du service en conséquence de ces arrêts de travail n'est pas plus attestée ; que si les faits qui précèdent peuvent traduire une incompréhension entre la requérante et son supérieur hiérarchique, c'est néanmoins à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen de Mme B...tiré de ce que la dégradation de ses conditions de travail révélait une atteinte à sa santé et à sa dignité ou encore une discrimination traduisant une situation de harcèlement moral ;

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée " ; qu'il résulte des dispositions des articles 34 et 35 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires que, lorsqu'un chef de service estime que l'état de santé d'un fonctionnaire peut justifier qu'il lui soit fait application des dispositions du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, il peut le faire examiner par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause et soumettre ensuite le dossier au comité médical compétent ; que, la circonstance que l'adjointe au gestionnaire comptable du lycée Jean de La Fontaine, agissant pour le proviseur, ait demandé à ce que fût vérifiée la compatibilité de l'état de santé de la requérante avec son poste et que le comité médical ministériel ait, le 4 décembre 2012, conclu à l'aptitude de la requérante à ses fonctions, en indiquant que sa situation devait être traitée administrativement, ne permet pas de considérer comme établie une situation de harcèlement, cette démarche s'inscrivant dans l'intérêt du service et de l'intéressée ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen de Mme B...tiré de ce que sa convocation devant le comité médical ministériel, pour aussi désagréable qu'elle pût être, participait d'une situation de harcèlement moral ;

11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 susvisé : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : " Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, il peut être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants (...) " ; que la requérante fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'entretien professionnel en 2012 et 2013, entretiens habituellement réalisés au cours des mois de juin ou de juillet dans l'établissement, ce qui n'est pas contesté ; que, toutefois, eu égard aux tensions existantes en 2012 avec sa hiérarchie et aux symptômes d'angoisse dont souffrait la requérante et qui avaient justifié plusieurs arrêts de travail, sa hiérarchie a pu choisir de remettre cet entretien afin d'éviter d'accroître les difficultés ; qu'en 2013 cet entretien, qui aurait dû se tenir avec le proviseur, et non avec le supérieur direct de l'intéressée, avec lequel ses relations étaient très tendues, n'a pas eu lieu ; que, toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, n'étaient pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser un harcèlement moral, l'absence fautive d'entretien professionnel en 2012 et 2013 n'ayant pas eu pour conséquence nécessaire de ralentir le déroulement de carrière de la requérante, alors surtout que le ministre soutient, sans être contredit, que l'intéressée a fait l'objet, en 2014, d'une évaluation très favorable et bénéficié d'une réduction d'ancienneté de trois mois ; que, dans ces conditions, le préjudice de carrière allégué n'est pas constitué, et, par suite, les conclusions tendant à la reconstitution de la carrière de Mme B...doivent être rejetées ;

12. Considérant que, dans ces conditions, le refus d'octroyer à la requérante le bénéfice de la protection fonctionnelle n'est entaché, ni d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée, en l'absence de menace ou de diffamation à son encontre, à demander l'annulation du refus de lui octroyer la protection fonctionnelle ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation du recteur de l'académie de Paris pour harcèlement moral ainsi que ses conclusions tendant au versement d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral allégué ainsi que du préjudice de santé doivent être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, ni à demander l'annulation du rejet implicite de la demande adressée le 16 juillet 2014 au recteur de l'académie de Paris ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'indemnisation ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la reconstitution de sa carrière, comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01644


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 20/06/2017
Date de l'import : 04/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16PA01644
Numéro NOR : CETATEXT000034999867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-20;16pa01644 ?
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