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20/06/2017 | FRANCE | N°16PA02782

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA02782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, avant dire droit, d'enjoindre à l'université Paris Descartes de communiquer le rapport de la commission d'enquête administrative qui s'est tenue fin juin début juillet 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'annuler la décision du président de l'université Paris Descartes du 19 juin 2015 rejetant son recours préalable en date du 12 mai 2015, de constater qu'elle est victime de harcèlement moral, d'enjoindre au président de l'univ

ersité Paris Descartes de prendre toutes mesures pour faire cesser ce har...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, avant dire droit, d'enjoindre à l'université Paris Descartes de communiquer le rapport de la commission d'enquête administrative qui s'est tenue fin juin début juillet 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'annuler la décision du président de l'université Paris Descartes du 19 juin 2015 rejetant son recours préalable en date du 12 mai 2015, de constater qu'elle est victime de harcèlement moral, d'enjoindre au président de l'université Paris Descartes de prendre toutes mesures pour faire cesser ce harcèlement moral, notamment en lui évitant tout contact et tout lien de subordination avec les personnes qui en sont responsables, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre au président de l'université Paris Descartes de revoir sa décision refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1512526/5-3 du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reconnaissance du caractère d'accident de service des faits survenus le 30 juin 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés respectivement le 23 août 2016, le 3 mars 2017, le 27 avril 2017, le 11 mai 2017 et le 29 mai 2017, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) avant dire-droit, d'enjoindre à l'université Paris Descartes de communiquer le rapport de la commission d'enquête administrative qui s'est tenue entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a considéré que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis ;

3°) d'annuler la décision du président de l'université Paris Descartes du 19 juin 2015 rejetant son recours préalable en date du 12 mai 2015 ;

4°) de constater qu'elle est victime de harcèlement moral ;

5°) d'enjoindre au président de l'université Paris Descartes de prendre toutes mesures pour faire cesser ces faits de harcèlement moral, notamment en lui évitant tout contact et tout lien de subordination avec les personnes qui en sont responsables, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) d'enjoindre au président de l'université Paris Descartes de revoir sa décision refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

7°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir été rendu sans qu'eût été ordonnée la production du rapport de la commission d'enquête administrative ;

- elle a été victime de faits graves les 2 et 30 juin 2014 et ses responsabilités lui ont été retirées à la suite de l'incident du 30 juin 2014 ;

- l'université a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des maux consécutifs à l'incident du 30 juin 2014 jusqu'au 19 janvier 2016 ;

- le harcèlement s'est poursuivi hors du cadre professionnel et alors qu'elle était en arrêt maladie ;

- elle a été contrainte de solliciter un congé longue maladie ;

- l'université n'a pris aucune mesure sérieuse pour mettre un terme au harcèlement moral ;

- le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est illégal.

Par un mémoire en défense et trois mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 10 janvier 2017, le 3 avril 2017, le 11 mai 2017 et le 23 mai 2017, l'université Paris Descartes, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de Me E...représentant MmeA...,

- et les observations de Me D...représentant l'université Paris Descartes.

Une note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2017, a été présentée pour MmeA....

1. Considérant que MmeA..., professeur agrégée d'éducation physique et sportive, spécialisée en judo, affectée à l'unité de formation et de recherche (UFR) Sciences et Techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l'université Paris Descartes, a sollicité le 12 mai 2015 du président de cette université, la reconnaissance de faits de harcèlement moral, l'adoption de mesures pour y mettre un terme, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident subi le 30 juin 2014 et l'octroi de la protection fonctionnelle ; que le 19 juin 2015 le président a rejeté sa demande ; que par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, elle a demandé l'annulation de cette décision ; que, toutefois, par une décision du 19 janvier 2016, le recteur de l'académie de Paris a reconnu que les faits survenus le 30 juin 2014 avaient le caractère d'un accident de service et que cet accident n'était pas consolidé à la date de la décision ; que par un jugement n° 1512526/5-3 du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reconnaissance du caractère d'accident de service des faits survenus le 30 juin 2014, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de MmeA... ; que par la présente requête, Mme A...relève régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions tendant au prononcé d'un arrêt avant-dire droit :

2. Considérant que, s'il appartient à la juridiction administrative d'exiger de l'administration compétente la production de tous documents susceptibles d'établir la conviction du juge, il ressort des pièces du dossier que l'université Paris Descartes a transmis les extraits du rapport de la commission d'enquête administrative qui, chargée de mener une enquête sur le fonctionnement de l'UFR, concernent la requérante et suffisent au jugement de l'affaire ; que, dès lors, et comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, les conclusions de Mme A...tendant à ce que soit ordonnée la production de l'entier rapport avant dire-droit ne peuvent qu'être rejetées, alors surtout que si l'intéressée émet des doutes quant à l'existence même de ce rapport, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été auditionnée par la commission d'enquête administrative dont s'agit et que des passages de ce rapport ont été repris par le courrier en date du 15 octobre 2015 ayant pour objet la saisine de la commission de réforme qui, chargée de statuer sur l'imputabilité au service de l'accident sur voie publique dont la requérante a été victime le 30 juin 2014, a émis, en sa séance du 18 janvier 2016, un avis au demeurant favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service tant de l'accident de trajet du 30 juin 2014 que des arrêts de travail subséquents ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la reconnaissance du harcèlement moral et à l'annulation du refus d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme A...fait valoir qu'elle a été victime d'insultes particulièrement graves de la part d'un membre de la direction de l'UFR STAPS, M. B..., lors de deux réunions publiques qui se sont tenues les 2 et 30 juin 2014 ; que l'intéressée soutient, en outre, que ses responsabilités au sein de la filière " judo " lui ont été une à une retirées, que l'alerte sur la situation au sein de l'UFR STAPS émise par le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail du 8 décembre 2014 n'a pas reçu de réponse rapide de la direction de l'université, que cette dernière a tardé à traiter la demande de reconnaissance comme accident du travail de la situation de MmeA..., consécutive à l'incident du 30 juin 2014, que la personne qui l'a insultée n'a pas fait l'objet de sanction, qu'un membre de l'UFR a, sous une fausse identité, pris rendez-vous avec elle à son domicile alors qu'elle était en arrêt maladie, afin d'établir, vainement, l'existence d'abus de sa part ;

5. Considérant que, l'université Paris Descartes soutient en réponse que les agissements de l'administration sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; qu'ainsi, le président de l'université a demandé à M. B... de s'excuser publiquement pour la forme de ses propos, ce qu'il a fait au mois de septembre 2014 ; que la réorganisation de la gestion des activités sportives de haut niveau a été menée dans l'intérêt du service, compte tenu notamment de la réduction à 60 % de la quote-part travaillée par Mme A...accordée par l'université à la demande de l'intéressée ; que l'administration, tout en s'appuyant sur différents témoignages contestant la réalité des faits, s'est toutefois désolidarisée des propos dont Mme A...a été victime, a apporté à la requérante son aide en la recevant à plusieurs reprises, et a même fait une proposition de médiation au printemps 2015 ; que si l'université n'a pu donner suite à la demande de mutation de l'intéressée, cette situation est due au fait que la requérante est enseignante du secondaire et non enseignant chercheur, à la petite taille de l'UFR STAPS, au profil de poste particulier de l'agent et à sa volonté de travailler à temps partiel, alors que l'intéressée peut demander à être remise à disposition de son administration d'origine par l'intermédiaire d'une demande au rectorat ; que, dès le 3 juin 2015, a été initiée une enquête administrative et que, le 12 janvier 2017, l'inspection santé et sécurité au travail de l'enseignement supérieur et de la recherche a rendu des recommandations pour la prévention et le traitement de situations semblables pour l'avenir suite à ladite enquête administrative ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ressort du courriel du docteur Danan, médecin de prévention, en date du 4 juillet 2014, que la requérante a bien été violemment prise à partie lors d'une réunion publique, qu'elle a fait l'objet d'insultes très graves, que ces insultes n'ont pas suscité en séance d'intervention particulière de la part de la direction, qu'elle a dû quitter la réunion, en état de choc, soutenue par quelques personnes qui sont sorties avec elle ; que les excuses publiques de M. B... en septembre 2014 ont été suivies par celui-ci, de manière tout aussi publique, de commentaires en annulant la portée selon plusieurs témoignages indépendants et concordants ; que le 8 décembre 2014, les représentants du personnel lors du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail central (CHSCTC) ont évoqué de graves tensions persistantes au sein de l'UFR STAPS ; que si une proposition de médiation a été faite par l'université au printemps 2015, elle est, toutefois, restée sans suite alors que Mme A...par réponse en date du 12 mai 2015 a demandé : " Je vous laisse donc le soin de m'indiquer quelle procédure de médiation vous envisagez de mettre en place et les attentes que vous placez dans cette médiation " et, que, surtout, dès le 5 mars 2015, MmeA..., à qui la plupart de ses responsabilités ont été retirées, a émis des propositions pour permettre une " sortie de crise ", soit une mutation ou une affectation sur un autre poste, qui sont restées sans suite de la part de l'administration ; que ce n'est que par une décision du 19 janvier 2016, soit 18 mois après les faits du 30 juin 2014, la commission de réforme s'étant réunie le 18 janvier 2016, que le recteur de l'académie de Paris a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 juin 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêts de travail du 3 mars 2015 au 2 mars 2016 et les soins prescrits depuis le 3 mars 2015 ont également été reconnus imputables au service et que, l'accident du 30 juin 2014 n'étant pas consolidé à la date de la décision, les périodes correspondant au congé longue maladie de Mme A...ont alors été transformées en congé à plein traitement au titre de la réglementation sur les accidents de service ; que, d'ailleurs, le 12 janvier 2017, soit deux ans et demi après les faits du 30 juin 2014, l'inspection santé et sécurité au travail de l'enseignement supérieur et de la recherche a noté que " (...) les difficultés identifiées à l'UFR STAPS datent de plusieurs années (...) Pour autant des situations de fortes tensions et des situations conflictuelles perdurent et ont un impact sur les conditions de travail et la santé de certains agents " ; que si l'administration fait valoir les recommandations méthodologiques générales pour l'avenir ressortant de cette inspection, et que MmeA..., au demeurant enseignante du secondaire en détachement, est toujours en arrêt maladie, elle n'établit, toutefois, pas avoir pris, au cas d'espèce, des mesures particulières de nature à mettre fin au harcèlement moral dont Mme A...est victime ; qu'enfin, dans le dernier état de ses écritures, l'université reconnaît que l'initiative d'un collègue de Mme A...qui, sous une fausse identité, a pris l'initiative de vérifier qu'elle respectait bien les dispositions de son congé de maladie, est " en réalité le seul fait pouvant être qualifié de harcèlement moral, lequel ne pourra être retenu en l'absence de réitération " ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du harcèlement moral et à annuler le refus de lui accorder la protection fonctionnelle ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du président de l'université Paris Descartes en date du 19 juin 2015 en ce qu'elle a refusé d'accorder à Mme A... le bénéfice de la protection fonctionnelle ; qu'il y a également lieu d'enjoindre au président de cette université de prendre toutes mesures de nature à éviter que Mme A...ne soit exposée à des faits constitutifs de harcèlement moral lors de sa reprise d'activité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université Paris Descartes une somme de 2 500 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une somme à verser à l'université Paris Descartes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de Mme A...tendant au prononcé d'un jugement avant-dire droit sont rejetées.

Article 2 : La décision du président de l'université Paris Descartes en date du 19 juin 2015 est annulée en ce qu'elle a refusé d'accorder à Mme A...la protection fonctionnelle.

Article 3 : Il est enjoint au président de l'université Paris Descartes de prendre toutes mesures de nature à éviter que Mme A...ne soit exposée à des faits constitutifs de harcèlement moral lors de sa reprise d'activité.

Article 4 : Le jugement n° 1512526/5-3 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Une somme de 2 500 euros est mise à la charge de l'université Paris Descartes à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de l'université Paris Descartes visant à mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à l'université Paris Descartes et au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02782
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DESBRUERES-ABRASSART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-20;16pa02782 ?
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