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04/08/2017 | FRANCE | N°16PA02168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 août 2017, 16PA02168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1521099/1-3 du 6 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1521099/1-3 du 6 mai 2016 du Tribunal

administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 19 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1521099/1-3 du 6 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1521099/1-3 du 6 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 19 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté contesté est entaché :

- d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes ;

- d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a déjà régulièrement séjourné sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'une adoption simple par son oncle de nationalité française qui réside en France et qu'il n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité syrienne, relève appel du jugement du 6 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 313-6 du même code prévoit que l'étranger doit notamment présenter la " justification de moyens suffisants d'existence ".

3. M. A... produit en appel diverses pièces administratives et comptables établissant qu'un salaire net de 993,63 euros par mois, inférieur au salaire minimum de croissance, lui a été versé en 2015 en qualité de dirigeant de la société belge B2B diffusion SPRL. Si le requérant soutient avoir également perçu des dividendes de la SARL bordelaise Trend Trust, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette société n'a décidé le versement de dividendes que par son assemblée générale du 30 mai 2016, donc postérieurement à l'arrêté contesté. Or, il n'est ni soutenu ni établi que le versement de ces dividendes présenterait un caractère habituel, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette société n'a réalisé qu'un bénéfice de 3 090 euros en 2015. Par ailleurs, M. A... verse en appel une attestation de son oncle de nationalité française qui indique s'engager à couvrir ses frais de séjour et à l'héberger à son domicile parisien pendant toute la durée de son séjour en France. Toutefois, cette attestation, datée du 2 juin 2016, est postérieure de six mois à l'arrêté contesté. Or, il n'est ni soutenu ni établi que le requérant, qui se trouvait en France sous couvert d'un titre de séjour délivré par la Belgique, était effectivement pris en charge par son oncle en 2015. Ainsi, M. A..., qui n'apporte aucun élément sur ses conditions d'hébergement en France à la date de l'arrêté contesté, ne peut être regardé comme disposant de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour mention "visiteur" sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-6, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. A... fait valoir qu'il a déjà régulièrement séjourné sur le territoire français en qualité d'étudiant de 2005 à 2010, qu'il a fait l'objet d'une adoption simple par son oncle de nationalité française en 2010 et qu'il n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine. M. A... ne conteste toutefois pas les mentions de l'arrêté contesté selon lesquelles les autorités belges lui ont délivré, le 6 novembre 2014, un visa de long séjour valant titre de séjour, puis, le 9 avril 2015, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 16 novembre 2016. Or, ces documents lui permettent de se rendre en France de manière régulière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charges de famille, dirige une société dont le siège est à Bruxelles. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour mention "visiteur" a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour mention "visiteur" serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 août 2017.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02168


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 04/08/2017
Date de l'import : 22/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16PA02168
Numéro NOR : CETATEXT000035384854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-08-04;16pa02168 ?
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