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04/08/2017 | FRANCE | N°16PA02391

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 août 2017, 16PA02391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 1508725 du 4 juillet 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, M. A..., représenté par Me B...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508725 du 4 juillet 2016 du

Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 1508725 du 4 juillet 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, M. A..., représenté par Me B...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508725 du 4 juillet 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 octobre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté contesté :

- est entaché d'une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qui est mentionné, il a adressé les pièces justificatives demandées ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie pouvoir vivre de ses seules ressources, lesquelles sont supérieures au SMIC, et qu'il a toujours acquitté ses cotisations auprès de l'URSSAF et du régime social des indépendants ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, qu'il y a créé et développé son activité professionnelle, qu'il s'y est marié le 6 avril 2013 et qu'il a une fille qui y est née le 26 juin 2013 ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que sa cellule familiale ne peut se reconstituer en Chine.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 4 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 octobre 2015 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / (...) / 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. / Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ; / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 313-17 du même code, alors en vigueur, prévoit que l'étranger doit notamment présenter des pièces " justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 11 septembre 2005 muni d'un visa et s'est vu délivrer des cartes de séjour en qualité d'étudiant valables jusqu'au 30 septembre 2011. A compter du 1er octobre 2011, M. A... s'est vu délivrer des cartes de séjour mention "profession libérale" sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10, valables jusqu'au 30 septembre 2013. Par un arrêté en date du 8 octobre 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé un nouveau renouvellement de ce titre au motif que M. A... ne remplissait plus les conditions de fond pour la délivrance de celui-ci puisqu'il ne justifiait pas vivre des seules ressources de son activité. Le préfet a en effet relevé que M. A... n'avait présenté ni les justificatifs des ressources issues de son activité professionnelle, ni l'attestation du régime social des indépendants relative au paiement de ses cotisations, ni le certificat SIRENE avec son adresse dans le Val-de-Marne.

4. M. A...a produit devant les premiers juges des notes d'honoraires établies en 2013 et 2014 pour des prestations relatives à son activité de consultant, des relevés bancaires ainsi que ses avis d'impôt sur les revenus des années 2013 et 2014 justifiant de revenus issus de son activité professionnelle supérieurs au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Il a également produit des certificats d'inscription au répertoire des entreprises (SIRENE) datés des 3 novembre 2014 et 1er juillet 2015, le dernier mentionnant que l'adresse de son établissement se situe à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Enfin, M. A...a produit des attestations du régime social des indépendants établissant le paiement régulier de la totalité de ses cotisations au titre des années 2013 et 2014. M. A... justifie ainsi qu'il exerçait une activité professionnelle et qu'il pouvait vivre de ses seules ressources. Par suite, le préfet du Val-de-Marne, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A... sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1508725 du 4 juillet 2016 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 8 octobre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A... sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 août 2017.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02391


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 04/08/2017
Date de l'import : 22/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16PA02391
Numéro NOR : CETATEXT000035384858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-08-04;16pa02391 ?
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