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04/08/2017 | FRANCE | N°16PA02392

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 août 2017, 16PA02392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "commerçant".

Par un jugement n° 1601161/5-1 du 26 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1

601161/5-1 du 26 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "commerçant".

Par un jugement n° 1601161/5-1 du 26 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601161/5-1 du 26 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté contesté :

- est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait pas référence à la " viabilité économique " de son projet, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucun des critères posés par les dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a présenté un projet viable conforme aux exigences légales et règlementaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "commerçant".

2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le premier alinéa de l'article R. 313-16-1 du même code prévoit, dans sa version applicable, que : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet ".

3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes applicables au cas d'espèce, ainsi que l'avis défavorable du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris du 18 novembre 2015. L'arrêté indique également que M. C... ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 313-10 2° et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que " le projet d'activité présenté (...) ne détaille pas les éléments constitutifs des besoins et du projet, que les stratégies marketing, commerciale n'apparaissent pas clairement et ne sont pas mises en relation avec le marché, la clientèle, les données financières, la communication ; que, dans le cas d'espèce, le projet d'activité présenté est très succinct et qu'aucun des points précités n'est développé ". L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "commerçant". A cet égard, la seule circonstance que l'arrêté ne mentionne pas les termes " viabilité économique " n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes, cités au point précédent, de l'arrêté contesté que le préfet de police a refusé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "commerçant" à M. C... au motif que celui-ci ne démontrait pas la viabilité économique de son projet d'activité. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté ne se réfèrerait à aucun des critères posés par les dispositions précitées des articles L. 313-10 et R. 313-16-1 et serait par suite entaché d'une erreur de droit.

5. En dernier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal au point 5 du jugement attaqué, d'écarter le moyen soulevé par M. C... tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 août 2017.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02392
Date de la décision : 04/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-08-04;16pa02392 ?
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