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04/08/2017 | FRANCE | N°16PA02685

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 août 2017, 16PA02685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné son placement en ré

tention administrative.

Par un jugement n° 1607395/8 du 14 mai 2016, le magist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1607395/8 du 14 mai 2016, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2016, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607395/8 du 14 mai 2016 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet du Val-de-Marne du 11 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun délai de recours ne lui est opposable, dès lors que les services postaux ont refusé de lui remettre le pli contenant le jugement attaqué ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle est intervenue sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France depuis 16 ans, qu'elle y a fondé sa famille et que son enfant français y est inhumé ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, pour les mêmes motifs ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle a été interpellée au guichet de la sous-préfecture où elle se trouvait pour demander un titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qu'elle indique, d'une part, elle n'a ni contrefait ni falsifié ni établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage et, d'autre part, elle justifie d'un domicile certain ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du même code, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne se prononce pas sur chacun des quatre critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du même code ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'elle réside en France depuis 16 ans, qu'elle a été parent d'un enfant français, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle souhaite se marier, et qu'elle ne constitue pas de menace pour l'ordre public ;

- la décision de placement en rétention administrative est entachée d'incompétence ;

- cette décision est insuffisamment motivée, n'a pas été prise à l'issue d'un examen sérieux et particulier de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), relève appel du jugement du 14 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans et, d'autre part, de l'arrêté du même jour du même préfet ordonnant son placement en rétention administrative.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / (...) ".

3. Mme B...C...ne conteste pas les mentions de l'arrêté contesté selon lesquelles elle n'est pas entrée en France de manière régulière, elle s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, de manière définitive, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

4. En deuxième lieu, Mme B... C...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'arrêté contesté mentionnerait à tort, d'une part, qu'elle " a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage " et, d'autre part, qu'elle " ne justifie pas d'un domicile certain ". Il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté que ces éléments de motivation ne sont pas relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".

6. Mme B... C...fait valoir qu'elle réside en France depuis août 2000, que son enfant français, décédé en 2005 à l'âge d'un mois, y est inhumé et que, depuis septembre 2014, elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident. Toutefois, son concubinage présentait un caractère récent à la date d'intervention de l'arrêté contesté, le 11 mai 2016. Par ailleurs, il ressort des déclarations de Mme B... C...aux services de police lors de son interpellation qu'elle n'a pas d'autres attaches familiales en France, mais n'est en revanche pas démunie de telles attaches au Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident notamment sa mère et sa grand-mère. Dans ces conditions, Mme B... C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou que cette décision a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que Mme B... C...n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.

8. En cinquième lieu, Mme B... C...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce qu'elle remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions et, d'autre part, de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait préalablement dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être écartés.

9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, Mme B... C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu'elle a été interpellée par les services de police alors qu'elle se trouvait au guichet de la sous-préfecture où elle déposait une demande de titre de séjour, Mme B... C...n'établit pas l'existence du détournement de pouvoir allégué.

Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) ".

12. Pour contester le bien fondé de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, Mme B... C...se borne à faire valoir que le risque de fuite n'est pas établi, dès lors qu'elle s'est spontanément présentée au guichet de la sous-préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, Mme B... C...ne conteste pas les mentions de l'arrêté contesté selon lesquelles elle s'était précédemment soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Or, il résulte des dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 que cette seule circonstance suffit à fonder la décision contestée. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

14. Mme B... C...établit résider en France de manière habituelle depuis 2000, soit depuis plus de 15 ans à la date de l'arrêté contesté. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident. Enfin, il n'est pas allégué qu'elle présenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la seule circonstance que la requérante se soit soustraite à une précédente décision d'éloignement ne suffit pas, à elle seule, à justifier la mesure d'interdiction de retour contestée. Par suite, en prononçant à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et Mme B... C...est fondée à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens.

Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative :

15. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé / (...) ". Aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code, dans sa version applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'elle le fait valoir, Mme B... C...justifiait d'une résidence effective permanente avec son concubin et disposait d'un document de voyage en cours de validité, son passeport ayant d'ailleurs été conservé par l'autorité administrative lors de son interpellation. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant disposé de garanties de représentation effectives et suffisantes. Dès lors, en plaçant l'intéressée en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et Mme B... C...est fondée à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans et placement en rétention.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait seulement droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... C...à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et placement en rétention, n'implique pas que l'administration réexamine la situation administrative de la requérante ou prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de Mme B... C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... C...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 mai 2016 du préfet du Val-de-Marne portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans à l'encontre de Mme B... C...et l'arrêté du même jour du même préfet plaçant Mme B... C...en rétention administrative sont annulés.

Article 2 : Le jugement n° 1607395/8 du 14 mai 2016 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 août 2017.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02685
Date de la décision : 04/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : FENZE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-08-04;16pa02685 ?
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