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04/08/2017 | FRANCE | N°16PA02688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 août 2017, 16PA02688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 18 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1604011/2-3 du 15 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 a

oût 2016, appuyée d'une pièce complémentaire enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 18 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1604011/2-3 du 15 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2016, appuyée d'une pièce complémentaire enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2017, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604011/2-3 du 15 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle atteste d'une assiduité suffisante aux cours dispensés dans le cadre de l'executive MBA de l'Ecole des Ponts Paris Tech, ainsi que de sa progression dans ses études.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 15 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 février 2016 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

2. Aux termes des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Le renouvellement de ce titre est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., née le 29 janvier 1975, est entrée en France le 6 avril 2010 et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "étudiant" afin de suivre les enseignements de l'executive MBA de l'Ecole des Ponts Paris Tech. Cette formation devait prendre fin, au plus tard, le 31 décembre 2012. Son titre de séjour a toutefois été renouvelé trois années supplémentaires, dès lors que Mme D... n'avait pas validé l'ensemble des modules de sa formation ni remis son projet professionnel. Par l'arrêté contesté, le préfet de police a refusé d'accorder un nouveau renouvellement de ce titre au motif, notamment, de la stagnation dans les études de Mme D.... Pour contester ce motif, Mme D... fait valoir qu'il ne lui reste plus qu'un module à valider et que son projet professionnel est en cours de préparation. Ce faisant, elle n'établit aucune progression réelle dans ses études, alors qu'elle n'avait toujours pas obtenu son diplôme trois ans après la fin prévue de sa formation. Par ailleurs, la seule circonstance que la requérante a eu des enfants en 2012 et 2015 ne peut suffire à justifier l'absence de validation du diplôme. Enfin, si le préfet de police s'est également fondé sur le motif, erroné, tiré du défaut d'assiduité de Mme D..., il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que ce motif présentait un caractère surabondant et que le préfet de police aurait pris la même décision en ne se fondant que sur la stagnation des études de l'intéressée. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien en refusant d'accorder à Mme D... le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention "étudiant".

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 août 2017.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02688
Date de la décision : 04/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-08-04;16pa02688 ?
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